C'est long et parfois compliqué mais nous sommes là pour vous épauler !
Cette Loi de Finance quatre fois modifiée mérite néanmoins que l'on s'y penche car elle apporte bon nombre de novations quand au traitement fiscal de la Covid 19 et apporte également de nouvelles prérogatives à la puissance publique.
Dernière mise à jour le 21 décembre 2020
1.LOGISTIQUE Où en est-on dans l'adoption de la LF 2021 ?
Le Conseil constitutionnel a été saisi les 17 et 18 décembre 2020 afin de se prononcer sur la constitutionnalité du texte.
Ce n'est qu'après sa décision que la loi de finances pour 2021 pourra être promulguée.
Ce dossier d'actualité est à jour de la lecture définitive du texte par les députés. Les éléments qui y figurent devraient s'appliquer, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel.
PLF 2021 adoption définitive AN, 17 déc. 2020
Le dossier est découpé en plusieurs parties :
une partie "ce qu'il faut retenir", destinée à vous rappeler les principales mesures du projet,
une partie "conséquences pratiques - Avis CSO & Associés, qui a vocation à vous accompagner dans la mise en pratique de certaines nouveautés issues du projet,
diverses parties recoupées par thématiques, vous permettant d'approfondir chaque mesure du projet,
un tableau synthétique des mesures,
une dernière partie retraçant certains amendements au projet, discutés et finalement rejetés lors des débats
2. CE QU'IL FAUT RETENIR Voici un résumé des principales mesures de la LF 2021 : 2.1.Impôt sur le revenu et sur le patrimoine (particuliers) - Barème de l'IR et prélèvement à la source
Le barème de l’IR pour les revenus 2020 est revalorisé en fonction de l’inflation (+0,2 %). Les taux de PAS sont corrélativement aménagés.
- Retenue à la source des non-résidents
La retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, sur les salaires et revenus assimilés de source française des contribuables non-résidents, prévue à l’article 182 A du CGI est finalement maintenue.
- Prestation compensatoire mixte
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020, les prestations compensatoires mixtes (versées pour parties en capital et pour partie en rente) pourront bénéficier d'une réduction d'impôt de 25% si la partie en capital est versée dans les 12 mois du divorce.
- Déductibilité de la contribution aux charges du mariage
La contribution aux charges du mariage pourra être déduite du revenu imposable de l’époux qui la verse même lorsque son montant n’est pas fixé ou homologué par le juge.
- Plus-value immobilière : création d'un nouvel abattement exceptionnel
Un abattement exceptionnel de 70 % (voire 85 %) sera applicable sur les plus-values immobilières résultant de la cession de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans une zone spécifique (opérations de revitalisation du territoire (ORT) ou grandes opérations d’urbanisme (GOU)). Ce dispositif sera applicable sous certaines conditions, dont notamment l'engagement du cessionnaire de démolir les constructions pour réaliser un bâtiment collectif dans un délai de 4 ans.
2.2.Défiscalisation (particuliers et professionnels) - Pinel
Le dispositif Pinel sera prorogé jusqu’au 31 décembre 2024, avec cependant une baisse progressive du taux de la réduction pour les années 2023 et 2024. En outre, les logements que le contribuable fait construire seront concernés par le recentrage du dispositif à compter de 2021, en faveur des logements collectifs.
- Réduction Madelin IR-PME, IR FIP, FCPI
La LF 2021 maintient, pour 2021, l'augmentation du taux de la réduction à 25 % applicable normalement jusqu'au 31 décembre 2020 pour la réduction IR PME Madelin, ESUS, FIP et FCPI. Ainsi le taux majoré est applicable aux souscriptions réalisées en 2021. Cependant, son entrée en vigueur est conditionnée par la validation de l'Union Européenne.
Par ailleurs, à titre exceptionnel et seulement pour l'année 2021, le plafonnement global des niches fiscales applicable aux réductions d’impôt pour souscription au capital d’ESUS et de foncières solidaires est majoré de 3 000 €. Enfin, les secteurs éligibles dans les FIP outre-mer sont élargis et alignés sur ceux applicables aux FIP de droit commun et aux FIP Corse.
- Transition énergétique (CITE/MaPrimeRénov')
Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), qui est supprimé à compter du 31 décembre 2020, ne sera pas reconduit. La loi de finances pour 2020 a en effet prévu qu'il soit remplacé par une prime contemporaine à la réalisation de la dépense, appelée "MaPrimeRénov’', versée par l’Anah.
Toutefois, la LF 2021 prévoit des mesures transitoires pour le CITE :
pour les dépenses engagées en 2018 mais payées en 2020 (pouvant bénéficier du CITE dans ses règles applicables avant la LF 2020),
ET pour certaines dépenses engagées en 2019 ou 2020 et payées en 2021 (pouvant bénéficier du CITE dans ses règles applicables depuis la LF 2020).
Un crédit d’impôt en faveur de l’acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique est spécifiquement créé. Il est destiné à maintenir le niveau d’avantage fiscal que procurait le CITE. La LF reprend la mesure de renforcement du dispositif MaPrimeRénov', annoncé début octobre par le gouvernement (extension à tous les contribuables sans condition de ressources, et aux logements mis en location).
- Crédit d'impôt exceptionnel en faveur des abandons de loyers (covid-19)
Un crédit exceptionnel est octroyé en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers au profit de leurs locataires particulièrement touchés durant la période de confinement.
- Création d'un nouveau crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des locaux des PME
Un crédit d’impôt est institué pour les PME lorsqu'elles réaliseraient des dépenses de rénovation énergétique de leurs locaux professionnels à usage tertiaire.
- Prorogation de certains avantages fiscaux :
le PTZ est applicable jusqu'au 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2021). A compter de 2022, il sera accordé en fonction des ressources contemporaines du demandeur et non des revenus N-2.
les régimes de faveurs dans certaines zones sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2022 (ZRR, ZFU...),
le crédit d'impôt pour dépenses dans l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes est prorogé pour 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023,
la réduction d'IR DEFI-Forêt est prorogée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022,
la réduction Girardin logement est prorogée pour 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023,
le dispositif d'exonération temporaire d'IS en cas de reprise d'entreprise industrielle en difficulté est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021,
la réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélo est prorogée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024,
le crédit d'impôt agriculture biologique est prorogé de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022, Par ailleurs, un crédit d'impôt pour les exploitants agricoles certifiés "exploitant de haute valeur environnementale" est créé et peut se cumuler avec le crédit d'impôt agriculture biologique.
la réduction SOFICA est prorogée pour 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023
2.3.Fiscalité des professionnels - Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices pour non adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA)
La majoration de 1,25 sur les revenus des titulaires de BIC, BNC ou BA non adhérents d’un organisme de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un professionnel de l’expertise comptable autorisé par l’administration, est progressivement réduite avant sa suppression d'ici l'IR 2023.
- Taux réduit d'IS PME - relèvement du seuil
Le chiffre d’affaires limite des PME pour le bénéfice du taux réduit d’IS à 15 % est porté à 10 millions d'euros (contre 7,63 millions d'euros) pour les exercices ouverts à compter de 2021.
- Incitation à la réévaluation libre d'actifs des entreprises
Les entreprises bénéficient d'une neutralisation fiscale temporaire en cas de réévaluation libre de l’ensemble de leurs immobilisations corporelles et financières. Ce tempérament s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
- Étalement de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble par une entreprise (ou lease-back)
Lors d'une opération de cession-bail d'immeuble réalisée par une entreprise (ou lease-back d’immeuble), la plus-value peut être étalée sur la durée du contrat de crédit-bail, sans pouvoir excéder 15 ans. Cette mesure, applicable sur option, est effective pour les opérations engagées entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022.
3.CONSEQUENCES PRATIQUES – Avis de CSO & Associés
3.1.Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE)
La loi de finances pour 2020 a remplacé, à compter de 2020, le CITE par une prime versée par l'Anah.
Le CITE sous la forme d’un crédit d’impôt reste applicable en 2020 à certains ménages intermédiaires (par exemple, pour une personne seule résidant en Ile-de-France : un RFR compris entre 25 068 € et 27 706 €) mais certaines dépenses sont exclues (chaudières au gaz à très haute performance par exemple).
La loi de finances pour 2021 a apporté deux précisions utiles :
Les règles antérieures à la LF 2020 et au remplacement du CITE par la prime (et notamment les équipements éligibles) restent applicables aux dépenses réalisées en 2020 lorsqu’un devis a été accepté et un acompte versé entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.
Remarque : "Cette mesure permet d'étendre le CITE à plus de ménages puisqu'initialement la LF 2020 prévoyait que les anciennes règles du CITE s’appliquaient aux devis acceptés et acomptes versés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019."
Le CITE (dans sa rédaction issue de la LF 2020) peut s’appliquer aux dépenses payées en 2021 à condition que le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un acompte en 2019 ou en 2020.
3.2.Non adhésion à un centre de gestion agréé (CGA)
La LF prévoit une suppression progressive d'ici à 2023 de la règle de majoration de 1,25 sur les revenus des titulaires de BIC, BNC, BA non adhérent à centre de gestion ou une association agréé.
A noter : cela peut concerner les loueurs en meublés qui déclarent leurs recettes sous le régime réel d'imposition des BIC.
Cette mesure est notamment justifiée par le contexte de crise économique liée à la pandémie de Covid-19, afin de faire bénéficier d’une réduction de l’imposition des bénéfices des entreprises concernées, de nature à faciliter la reprise de leur activité.
Toutefois, il convient de préciser que les contribuables qui adhèrent à un CGA bénéficient d’autres avantages fiscaux :
réduction pour frais de tenue de comptabilité de l'article 199 quater B du CGI ;
déduction sans limite des rémunérations du conjoint commun en biens article 154 du CGI.
Remarque :
"Ces avantages avaient été supprimés à compter du 1er janvier 2016 (loi de finances pour 2015 – article 70) mais ont été réintroduits par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2015."
3.3.Prorogation du taux majoré de 25 % pour la réduction IR PME, IR FIP, IR FCPI
La LF prévoit une prorogation du taux majoré de 25 % en 2021 pour les souscriptions au capital de PME, de parts de FCPI, de FIP non spécifiques ou de sociétés foncières solidaires.
Ainsi, le taux majoré s'applique aux versements effectués depuis le 10 août 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 31 décembre 2020).
Les versements effectués après cette date "récupèreront" l’ancien taux de 18 %.
En effet, seuls les taux spécifiques, applicables aux souscriptions de parts de FIP Corse ou de FIP outre-mer, resteraient à 30 % au-delà du 31 décembre 2021.
Remarque :
Cette prorogation est subordonnée à l’aval de la Commission européenne. Elle entrera en vigueur dans un délai ne pouvant excéder deux mois suivant la réception de la décision de conformité prise par la Commission, ou à compter du 1er janvier 2021 si une réponse positive de la Commission est reçue avant cette date.
Pour les souscriptions de FIP et FCPI, la réduction est calculée sur une fraction des sommes nettes versées : sur la seule quote-part du fonds correspondant aux titres éligibles (70 % minimum). Pour des exemples pratiques, voir notre actualité Défiscalisation : le taux de la réduction "Madelin" passe (enfin) mais provisoirement à 25 % ! (Décret 07/08/2020)
3.4.Réduction d’impôt Pinel : prorogation, baisse, et recentrage sur les logements collectifs
Le dispositif Pinel, qui devait prendre fin le 31 décembre 2021 (sauf pour le Pinel Denormandie qui prend fin le 31 décembre 2022) est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024, avec cependant une baisse progressive du taux de la réduction pour les années 2023 et 2024. Par exemple, pour un investissement en métropole avec un engagement de location sur 6 ans, le taux passe de 12% actuellement à 10,5% en 2023 puis 9% en 2024. Par ailleurs, les logements que le contribuable fait construire sont concernés par le recentrage du dispositif en faveur des logements collectifs à compter de 2021. 4.1 Revalorisation des seuils des micro-BIC, micro-BNC et micro-BA Les seuils des régimes micro, ainsi que le seuil de franchise en base de TVA, ont été revalorisés l'an dernier par la loi de finances pour 2020 en fonction de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'IR. Pour mémoire, cette revalorisation s'applique pour une durée de trois ans soit pour les années 2020, 2021 et 2022. Aucune revalorisation n'est donc effectuée au sein de la loi de finances pour 2021. Rappel :
Ces seuils sont de :
micro-BIC : 72 500 € (pour les activités de services et location meublée) et 176 200 € (pour les activités d'achat-revente) ;
le micro-BNC : 72 500 € ;
le micro-BA : 85 800 € ;
le seuil de l'option pour le versement forfaitaire libératoire pour les micro-entrepreneurs est de 27 519 € ;
le seuil de la franchise en base de TVA est de 85 800 € (pour les activités d'achat-revente) et de 34 400 € (pour les activités de services et location meublée)
4.2.Baisse du taux d’IS
Pour rappel, la baisse de l'IS se poursuit : le taux de droit commun est de 28 % depuis le 1er janvier 2020 (et toujours un taux de 15 % sur le bénéfice imposable compris entre 0 € et 38 120 €) et sera de 26,5 % en 2021.
Le taux d’IS est différent pour les entreprises ayant plus de 250 000 000 € de chiffres d’affaires :
pour les exercices ouverts en 2020, le taux d’IS est de 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice, puis 31 % au-delà (au lieu d’un taux de 28 % sur l’ensemble du bénéfice) ;
pour les exercices ouverts en 2021, le taux d’IS est de 27,5 % sur l’ensemble du bénéfice (au lieu de 26,5 %).
La LF 2021 n'a apporté aucune précision complémentaire sur ce sujet.
4.3.Baisse de l'IR sur les revenus 2020
Pour rappel, la loi de finances pour 2020 a aménagé le barème de l’IR pour les revenus 2020 et le taux de prélèvement à la source à compter de janvier 2020 : la tranche à 14 % a été abaissée à 11 % et l’application de la décote a été renforcée.
Cette baisse est quasi neutre pour les contribuables taxés à 30 % et au-delà :
pour les contribuables taxés à une TMI de 30 %, le gain est matériellement limité à 125 € ;
pour les contribuables taxés à 41 % ou 45 %, cette baisse n'a aucun effet sur leur imposition (du fait de l’abaissement du seuil d’entrée dans la tranche à 41 %).
Le site impots.gouv.fr a mis ligne un simulateur pour permettre d'estimer l'impact de cette mesure : lien vers le simulateur
5.IMPOTS SUR LE REVENU : barème et calcul
5.1.Revalorisation du barème de l'IR pour 2020 (article 2 de la loi ; CGI art. 197 et 196 B)
Comme chaque année, le barème de l’IR est revalorisé pour l’imposition des revenus 2020 : + 0,02%.
Barème de l'IR pour les revenus 2020
- Plafonnement du quotient familial
Le plafonnement de l'avantage lié aux parts supplémentaires est également revalorisé. Le plafonnement de l’avantage fiscal lié au rattachement d’un enfant passe de 5 947 € à 5 959 €. La réduction résultant du quotient familial, plafonnée à 1 567 € passe à 1 570 €. Le plafonnement de l’avantage fiscal accordé aux personnes seules passe de 3 697 € à 3 704 € lorsque le contribuable a un enfant à charge et de 936 € à 938 € lorsque le contribuable n’a pas de personne à charge. Les contribuables qui bénéficient de certaines demi-parts supplémentaires de quotient familial (invalidité, pension d’invalidité, carte du combattant, etc.) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt susceptible de compléter celle résultant de la majoration de quotient familial qui leur est accordée par ailleurs. Le plafonnement de cet avantage fiscal passe de 1 562 € à 1 565 €. De la même manière, le plafonnement de l’avantage fiscal complémentaire accordé aux contribuables veufs ayant des enfants ou des personnes invalides à charge passe de 1 745 € à 1 748 €.
- La décote
Pour rappel, lorsque le montant de l'impôt est inférieur à un certain montant, une décote est appliquée au montant de l'impôt afin d'alléger la pression fiscale. En pratique, la décote est égale à la différence entre un seuil (1 208 € et 1 990 €) et les 75 % du montant de l'impôt. Le plafond passe de 777 € à 779 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 1 286 € 1 289 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
5.2.Revalorisation des taux de prélèvement à la source (article 2 de la loi ; CGI art. 204 H) La LF prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021, d'ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du PAS en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu susvisé (+ 0,02 %). Pour les contribuables domiciliés en France métropolitaine et en Corse, le taux neutre applicable aux revenus 2020 est de :
(*) Pour les revenus soumis à l’acompte, les taux de la grille sont majorés de 11 % (la grille tenant compte des frais professionnels de 10 % déductibles des salaires et pensions). CGI. art. 204 H, III, d CGI. art. 204 H, III, a
5.3.Retenue à la source des non-résidents (article 4 de la loi ; CGI arts. 182 A, 182 A bis, 182 B, 1671 A)
Rappel :
Une réforme de l'imposition des contribuables non-résidents a été adoptée par les lois de finances 2019 et 2020.
Le gouvernement a remis un rapport au Parlement le 28 juillet 2020, conformément à la LF 2020 afin de dresser un état des lieux précis des effets de cette réforme. Il a notamment précisé que la suppression de la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, sur les salaires et revenus assimilés de source française des contribuables non-résidents, prévue à l’article 182 A du CGI, et l’intégration des revenus qui y étaient soumis dans le champ du prélèvement à la source (PAS) avaient pour effet, pour un certain nombre de contribuables non-résidents, notamment parmi ceux qui disposent de revenus modestes :
d’une part, d’augmenter parfois de façon significative le niveau d’imposition à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021, le niveau d’imposition,
d’autre part, de complexifier les règles applicables en renforçant leurs obligations déclaratives, à rebours de l’objectif de simplification poursuivi par la réforme.
- Retenue à la source de l'article 182 A du CGI
La LF maintient finalement la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, sur les salaires et revenus assimilés de source française des contribuables non-résidents, prévue à l’article 182 A du CGI. La retenue est déterminée selon le barème suivant pour les revenus 2021 :
Les taux de 12 % et 20 % restent réduits à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer. Les limites des tranches restent, quant à elles, les mêmes. Amendement N°I-1119 - Retenue à la source de l'article 182 B du CGI
Pour mémoire, une retenue à la source est applicable à certains revenus non-salariaux et assimilés (CGI art. 182 B). Tel est le cas des sommes payées (y compris les salaires), en contrepartie de prestations sportives fournies ou utilisées en France, par un sportif non domicilié en France.
La LF prévoit que si le montant de cette retenue excède le montant de l'impôt dû, le contribuable peut demander le remboursement de l'excèdent de la retenue opérée. Cette disposition s'applique pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
Remarque :
"Actuellement, le BOFiP précise que lorsque le montant de la retenue à la source est supérieur au montant exigible, l'excédent ne peut, en aucun cas, être restitué (sauf, bien entendu, si la retenue a été appliquée à tort). BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 § 120 La jurisprudence du Conseil d'Etat a toutefois prévu cette possibilité de remboursement au contribuable de l’excédent de retenue lorsque le montant du prélèvement est supérieur à l’impôt dû sur les revenus de source française. La LF légaliserait ainsi cette solution. CE 12 févr. 2015, n°373230"
5.4.Demi-part de quotient familial au profit des conjoints survivants de combattants (article 5 de la loi ; CGI art. 195 ; art. 158 de la LF 2020)) Rappel :
Jusqu'à la LF 2020, les titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité et des victimes de guerre âgés de plus de 74 ans bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire. Cette demi-part fiscale est également octroyée aux veuves de ces personnes à condition :
. qu'elles soient âgées de plus de 74 ans ;
et que leur conjoint ait pu en bénéficier de son vivant.
Le bénéfice de cette demi-part fiscale est étendu à toutes les veuves ayant atteint l’âge de 74 ans, dès lors que leur époux a bénéficié de la retraite du combattant (versée aux titulaires de la carte du combattant, généralement après 65 ans et à titre résiduel dès 60 ans, selon l'article L. 321‑1 du CPMIVG). Ainsi, la loi de finances pour 2021 a prévu, à compter du 1er janvier 2021 que peu importe que l'époux ait ou non bénéficié de son vivant de la demi-part fiscale supplémentaire pour que son épouse veuve puisse en bénéficier. CGI art. 195, 1, f La LF permet à tous les conjoints survivants ayant atteint l’âge de 74 ans, hommes et femmes, de bénéficier de la demi-part additionnelle, dès lors que leur épouse ou leur époux a touché la retraite du combattant.
5.5.Prestation compensatoire mixte (article 3 de la loi ; CGI arts. 199 octodecies ; 1133 ter) Rappel :
Le 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions du II de l’article 199 octodecies du CGI, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2004‑439 du 26 mai 2004 relative au divorce, qui prévoyaient que n’ouvraient pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I du même article les versements en capital effectués dans les 12 mois suivant le jugement ou la convention de divorce, lorsque la prestation compensatoire était versée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente (prestation compensatoire "mixte"). La LF prend acte de cette décision. Les dispositions équivalentes sont abrogées, de sorte que lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement ou de la convention de divorce et pour partie sous forme de rente, les versements en capital réalisés ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt. Corrélativement, ces mêmes versements sont assujettis à l’imposition fixe de 125 € prévue à l’article 1133 ter du même code.
5.6.Déductibilité de la contribution aux charges du mariage (article 3 de la loi ; CGI arts. 80 quater et 156, II) Rappel :
La décision du Conseil constitutionnel (QPC n°2020-842 du 28 mai 2020) a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 2° du II de l’article 156 du CGI, dans leur rédaction résultant des décrets n° 2015‑608 du 3 juin 2015 et n° 2016‑775 du 10 juin 2016, subordonnant la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l’époux qui la verse à la condition que son versement résulte d’une décision de justice.
La LF abroge ces dispositions et prévoit :
d’admettre la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l’époux qui la verse même lorsque son montant n’est pas fixé ou homologué par le juge,
les sommes admises en déduction étant corrélativement imposables entre les mains de l’époux bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article 80 quater du code général des impôts.
5.7.PER : Dispense d'acompte en cas de sortie en capital (article 40 de la loi ; CGI art. 242 quater) Rappel :
Lors de la sortie en capital d'un PER, le contribuable est notamment taxé au PFU ou IR sur option globale + 17,2 % de prélèvements sociaux sur les gains(intérêts) issus des versements volontaires, d'épargne salariale (non exonérés) ou obligatoires. Ces gains font l'objet d'un acompte de 30 % prélevé par la compagnie d'assurance ou le gestionnaire. CGI art. 158 5 b quinquies En pratique, le contribuable dont le revenu fiscal de référence (RFR) de N- 2 est inférieur à 25 000 € (célibataires, divorcés, veufs) ou 50 000 € (contribuables soumis à imposition commune) peut demander à être dispensé de prélèvement forfaitaire non libératoire 12,80 %. Il doit pour cela formuler sa demande de dispense du prélèvement au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus. Les députés ont précisé que les personnes physiques ne pourront pas formuler cette demande dans ce délai si elles n’ont pas été mesure de l’anticiper l’année qui précède la sortie en capital. Dès lors, la LF prévoit d'appliquer la même règle que pour les rachats en assurance-vie, à savoir le fait de pouvoir formuler la demande de dispense au plus tard lors de l'encaissement des revenus (produits afférents aux versements réalisés sur un PER). CGI, art. 242 quater
5.8.PFU et distribution occultes (article 39 de la loi ; CGI art. 200 A) Rappel :
Aux termes des dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, le montant retenu pour certains revenus et charges, dans le cadre du calcul de l’impôt, selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Jusqu'à présent, la majoration de 125 % s'appliquait uniquement à l'IR. Elle ne s'appliquait pas pour le calcul des prélèvements sociaux et a priori pour celui du PFU. Afin de corriger cette différence de traitement entre l'IR et le PFU, la LF prévoit de majorer de 25 % l’assiette des distributions occultes ou irrégulières prévues aux c à e de l’article 111, à l’article 123 bis et à l’article 109 du CGI lorsqu’elles sont imposées au prélèvement forfaitaire unique (PFU). En l'absence de précision par le texte, la mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
5.9.PVM : pertes sur titres annulés (article 13 de la loi ; CGI art. 150-0-D) Rappel :
Le législateur énumère de manière exhaustive les cas dans lesquels il est possible d’imputer les pertes constatées en cas d’annulation des valeurs mobilières, droits sociaux, ou titres assimilés sur les plus-values de même nature. CGI art. 150-0 D, 12 Le BOFiP indique que l’annulation des titres doit intervenir dans le cadre d’une procédure collective. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 170 Étaient par conséquent exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires, quels qu’en soient les motifs. Toutefois, le Conseil d'Etat a jugé que les pertes en capital réalisées à l'occasion d'une annulation de titres en vertu de l'article L. 225-248 du code de commerce (lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital) sont prises en compte pour déterminer la plus-value, peu importe l'existence d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire. CE, 22 nov. 2019, n° 431867 La LF prend acte de la décision du Conseil d'Etat et prévoit la possibilité d'imputer les pertes résultant d'une annulation de titres aux hypothèses de réduction totale du capital de la société, dès lors que les pertes restant à imputer sont supérieures ou égales aux capitaux propres.
Remarque : "L'amendement à l'origine de l'article précise que "seule la réduction totale du capital est concernée, dans la mesure où la réduction partielle du capital, également possible dans le cadre des articles précités du code du commerce, peut se faire soit par l'annulation des titres, soit par la réduction de la valeur nominale des titres. La réduction partielle laisse ainsi une liberté de choix aux associés s'agissant des moyens d’action pour remédier aux difficultés financières de leur société. Cela permet d'éviter un biais en faveur des annulations de titres plutôt que d'une réduction de la valeur nominale de ceux-ci." Le Sénat souhaitait étendre la possibilité d'imputer les pertes résultant d'une annulation de titre aux réductions partielles de capital. La mesure n'a pas été retenue par les députés qui ont rappelé que cette possibilité doit être réservée aux réductions totales de capital afin d'éviter tout biais fiscal. "
6.DEFISCALISATION DES PARTICULIERS
6.1.Prorogation et aménagement de la réduction d'impôt Pinel (articles 168 et 169 de la loi ; CGi art. 199 novovicies)
Rappel :
La réduction d'impôt Pinel doit prendre fin le 31 décembre 2021 (y compris le dispositif d'expérimentation du Pinel "Breton").
A noter : celle Pinel "Denormandie" doit prendre fin le 31 décembre 2022.
- Prorogation du dispositif Pinel jusqu'en 2024 La LF prévoit de proroger le dispositif Pinel pour les investissement réalisés jusqu'au 31 décembre 2024.
- Réduction progressive de la réduction Pinel A compter de 2023, le dispositif est réduit progressivement de la manière suivante :
Remarque :
"Cette réduction de taux ne serait pas applicable dans certains cas. Ainsi, le dispositif serait inchangé pour les :
investissements effectués dans le cadre du Pinel "Denormandie"
logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou qui satisfont des normes environnementales exemplaires.
Par ailleurs, l'amendement à l'origine de cette mesure précise que "le gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport présentant des dispositifs alternatifs plus efficients et économes en deniers publics."" - Pinel recentré sur les habitats collectifs en 2021
Rappel :
Actuellement, les investissements éligibles à la réduction Pinel sont les immeubles à usage d'habitation situés dans un bâtiment d'habitation collectif, d'habitat individuel ou pavillonnaire .
Cependant, la loi de finances pour 2020 a prévu que la réduction d’impôt Pinel sera limitée exclusivement, à partir du 1er janvier 2021, à l’investissement dans des bâtiments d’habitation collectifs.
La version de l’article 199 novovicies du CGI, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, suscite quelques interrogations.
En effet, à première vue, seul le I, A – qui concerne les acquisitions de logements neufs ou en l’état de futur achèvement (VEFA) – a fait l’objet de la restriction du champ d’application de la réduction d’impôt Pinel aux investissements réalisés dans un logement collectif.
C’est d’ailleurs l’intention du législateur à l’origine telle que retranscrite dans l’exposé des motifs de l’amendement et en lien avec l’objectif du gouvernement de lutter contre l’artificialisation des sols (cf. Amendement N°II-1287).
Pour autant, le renvoi opéré par le B du I de l’article 199 novovicies qui prévoit que la réduction "s’applique également dans les mêmes conditions" tend à considérer que le recentrage sur l’habitat collectif concerne l’ensemble des investissements éligibles au dispositif Pinel.
A notre sens, et par prudence, cette dernière position devait être retenue en l’état actuel des textes et en l'absence de clarification de la situation par le législateur.
CGI art.199 novovicies, I, A (version applicable à compter du 1er janvier 2021)
Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, art.161
Le PFL pour 2021 vient éclaircir la situation en précisant que cette limitation du champ d’application s'étend aussi aux logements que le contribuable fait construire.
CGI art.199 novovicies I, B, 1°
Ainsi, seuls trois types de logement sont concernés par le recentrage de l'habitat collectif à compter de 2021 :
les acquisitions de logements neufs
les acquisitions de logement en l'état de futur achèvement (VEFA)
les logements que le contribuable fait construire.
En l'absence de précisions, ce recentrage devrait s'appliquer aux investissements directs et aux investissements en SCPI.
Les autres types de logements ne sont vraisemblablement pas concernés par le recentrage du dispositif, ce qui est d'ailleurs précisé dans l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cette mesure dans la LF 2021 :
Logements qui ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou la livraison d’un immeuble au sens de la TVA (CGI art. 199 novovicies I, B, 2°),
Logements réhabilités (CGI art. 199 novovicies I, B, 3°),
Logements transformés (CGI art. 199 novovicies I, B, 4°),
Logements anciens faisant l’objet de travaux dans des communes dont l’habitat a un besoin marqué de réhabilitation (Pinel "Denormandie" CGI art. 199 novovicies I, B, 5°),
Local inachevé (tempérament doctrinal : BOI-IR-RICI-360-10-10, § 500 à 550).
6.2.Prorogation du taux majoré des réductions d'impôt IR-PME et IR FIP (articles 110 et 111 de la loi ; CGI art. 199 terdecies-0 A)
Depuis le 10 août 2020, la réduction d’impôt sur le revenu "Madelin" est passée à :
25 % (au lieu de 18 %) pour les souscriptions au capital de PME, ou de parts de FCPI ou FIP non spécifiques,
30 % (au lieu de 38 %) pour les souscriptions de parts FIP Corse ou de FIP outre-mer.
Décret 7 août 2020, n°2020-1014 CGI art. 199 terdecies-0 A Le taux majoré de 25 % devait s'appliquer aux versements effectués à compter du lendemain de la publication du décret (jour ouvrable), soit du 10 août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. La LF pour 2021 proroge le taux majoré pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2021.
Remarque :
"Cette prorogation est subordonnée à l’aval de la Commission européenne. Elle entrera en vigueur dans un délai ne pouvant excéder deux mois suivant la réception de la décision de conformité prise par la Commission, ou à compter du 1er janvier 2021 si une réponse positive de la Commission est reçue avant cette date.
le taux passe aussi à 25 % jusqu’au 31 décembre 2021 pour les souscriptions au capital de sociétés foncières solidaires. Pour mémoire, il s'agit d'une nouvelle réduction mise en place par la loi de finances pour 2020 dont les modalités et les conditions sont proches de la réduction d'impôt Madelin IR PME. CGI art. 199 terdecies-0 AB,
pour les souscriptions de FIP et FCPI, la réduction est calculée sur une fraction des sommes nettes versées : sur la seule quote-part du fonds correspondant aux titres éligibles (70 % minimum)."
6.3.Précisions sur le CITE et création d’un crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de système de charge pour véhicule électrique (article 53 de la loi ; CGI arts. 200 quater et 200 quater C nouveau)
Rappel préalable :
La loi de finances (LF) pour 2020 a prévu que le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) sera supprimé définitivement à compter du 21 décembre 2020. Il sera remplacé, sous certaines conditions par une prime contemporaine à la réalisation de la dépense, appelée "MaPrimeRénov’ " versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), sauf pour les dépenses d’acquisition et de pose de système de charge pour véhicule électrique qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration de l’habitat.
- CITE pour les dépenses engagées en 2020 et en 2021 (CGI art. 200quater)
La LF précise certains points :
Les règles antérieures à la LF 2020 et au remplacement du CITE par la prime (et notamment les équipements éligibles) restent toutefois applicables aux dépenses réalisées en 2020 lorsqu’un devis a été accepté et un acompte versé entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Cependant, il n'est pas possible de cumuler le crédit d’impôt (dans sa rédaction avant la loi de finances pour 2020) et la prime.
Précision :
" A l’ origine, la LF 2020 prévoyait que les anciennes règles du CITE s’appliquaient aux devis acceptés et acomptes versés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019."
Le CITE (dans sa rédaction issue de la LF 2020) peut s’appliquer aux dépenses payées en 2021 à condition que le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un acompte en 2019 ou en 2020
Les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés sont pris en compte pour un montant forfaitaire de 600 € pour les dépenses engagées en 2020.
- Création d’un nouveau crédit d’impôt en faveur de l’acquisition et de la pose de système de charge pour véhicule électrique (CGI art. 200 quater C nouveau)
Il est créé un nouveau crédit d’impôt au titre des dépenses engagées en vue de l’installation de systèmes de charges sur l’emplacement de stationnement affecté à leur résidence principale et à leur résidence secondaire (dans la limite d'une résidence secondaire par contribuable).
Remarque : "En seconde lecture, les députés ont précisé "la résidence secondaire n’est éligible au bénéfice du crédit d'impôt que si elle est exclusivement affectée à cet usage et ne fait donc pas l’objet d’une mise en location, notamment saisonnière. Dans le cas contraire, la résidence est productive de revenus et son propriétaire peut déduire de ses revenus imposables les dépenses afférentes au bien, telles que l’installation d’une borne de recharge électrique, qui valorise en outre le bien, tout en permettant d’en augmenter le loyer. Il n’y a pas lieu dans ce cas d’inciter à la pose d’une borne de recharge par l’octroi du crédit d’impôt"."
Il est destiné à maintenir le niveau d’avantage fiscal que procurait le CITE. Comme c'était le cas pour ce type de dépenses dans le cadre du CITE, le crédit d'impôt en faveur des systèmes de charge pour véhicule électrique est ouvert à tous les contribuables personnes physiques domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, quel que soit le niveau de leurs revenus. Cependant, le champ d'application du crédit d'impôt est ouvert aux locataires et occupants à titre gratuit et plus seulement aux seuls contribuables propriétaires. Dépenses éligibles
Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :
qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge,
ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.
Remarque : "Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget préciserait les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt. Par ailleurs, le contribuable devra être en mesure de présenter à la demande de l’administration fiscale, la facture autre que des factures d’acompte, qui devra indiquer certaines mentions (lieu de réalisation des travaux, nature des travaux, désignation, montant, caractéristiques techniques des systèmes de charge, etc.). A défaut, le contribuable fera l’objet d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée."
- Montant du crédit d’impôt
Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
A compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, les contribuables propriétaires, locataires et occupants à titre gratuit pourront bénéficier de ce crédit d’impôt :
pour un montant égal à 75 % du montant des dépenses éligibles effectivement supportées,
ET dans la limite de 300 € par système de charge.
Le bénéfice du crédit d’impôt sera limité, pour un même logement sur la période d’application du dispositif :
à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée,
à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
6.4.MaPrimeRenov étendue à tous les contribuables et aux biens loués à compter du 1er octobre 2020 (article 241 de la loi ; art. 15 LF 2020)
Pour mémoire, la LF 2020 a prévu que le dispositif MaPrimeRénov a vocation à remplacer le crédit d’impôt relatif à la transition énergétique, le CITE, qui doit prendre fin au 31 décembre 2020.
Initialement, la prime de transition énergétique était destinée aux ménages modestes.
Le plan de relance a toutefois décidé d’étendre le dispositif de la PrimeRénov à l’ensemble des ménages, peu importe les conditions de revenus, et aux logements mis en location .
Ainsi la LF2021 précise certaines mesures en ce sens, à savoir :
la prime peut être distribuée à l'ensemble des ménages jusqu'au 31 décembre 2022, peu importe les conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés.
par dérogation, sont éligibles les travaux faisant l’objet d’un devis à compter du 1er octobre 2020 pour les ménages non éligibles au dispositif à l'origine. A cet égard, le plan de relance prévoit que :
Les contribuables peuvent entamer les démarches dès à présent, mais leurs dossiers ne seront instruits qu’à compter du 1er janvier 2021.
Une particularité pour les propriétaires bailleurs : les devis et les factures peuvent être entamés, mais les dossiers ne pourront être déposés qu’à compter du 1er juillet 2021.
un seuil est introduit en deçà duquel la prime n'est pas versée car le montant serait trop faible au regard des coût d'instruction et de fonctionnement de l'ANAH. Corrélativement, un seuil est introduit en deçà duquel l'ANAH pourra renoncer à recouvrer les sommes indûment perçues.
le non-cumul de la prime avec le CITE. A noter : cette mesure était déjà prévue par la loi, la LF a seulement précisé que l'administration fiscale et l'ANAH (qui gère la prime) pourront se transmettre les informations nécessaires pour contrôler cette interdiction.
Remarque : "Un arrêté du 17 novembre 2020 a définit les nouveaux critères de performance techniques que les matériaux devront satisfaire pour ouvrir droit à la prime de transition énergétique à compter du 1er janvier 2021. Arrêté 17 nov. 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique"
6.5.Extension de la réduction d'impôt FIP outre-mer (article 113 de la loi; CGI arts. 199 terdecies-0 A, VI ter A et 199 undecies B) Rappel: La réduction d'impôt sur le revenu en faveur des souscripteurs de FIP outre-mer, initialement réservée aux investisseurs fiscalement domiciliés en outre-mer, a été étendue depuis 2017 à toutes les personnes physiques domiciliées en France. Ces FIP répondent aux mêmes règles de fonctionnement et d’investissement que les FIP "classiques" sauf que l'actif de ces fonds doit être constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de SARL et avances en compte courant de sociétés qui exercent leur activité exclusivement dans des établissements situés en Outre-mer dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B du CGI (girardin industriel outre-mer). Ces secteurs sont essentiellement ceux agricole, industriel, commercial et artisanal. CGI. art. 199 terdecies-0 A VI ter A La LF prévoit, sous réserve de l'accord de la Commission européenne et au plus tôt pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2021, que le renvoi vers les secteurs retenus pour le Girardin outre-mer est supprimé. Ainsi, le champ des secteurs éligibles est élargi en l’alignant sur celui applicable à la réduction d’impôt au titre des investissements dans les FIP de droit commun et les FIP Corse. En outre, le pourcentage maximum de la totalité de l'actif d'un FIP qui est investi dans une même collectivité de l'ensemble du territoire outre-mer passe de 25 % à 50 %. L'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cette mesure précise que "cette"cette mesure permettra, d’une part, de compenser la plus faible envergure des territoires ultramarins en comparaison des régions métropolitaines composées de plusieurs départements et, d’autre part, de réduire la dispersion des participations entre plusieurs régions ou collectivités ultra-marines."
6.6.Prorogation de la réduction Girardin logement (article 105 de la loi ; CGI art. 199 undecies A)
Le "Girardin logement" est une réduction d'impôt sur le revenu au titre des sommes investies par les particuliers pour l'acquisition ou la construction de logements neufs destinés à l'habitation principale et pour la souscription de certains titres de sociétés.
Pour mémoire, ce dispositif a été prorogé par la loi de finances pour 2018 jusqu'au 31 décembre 2020, mais uniquement pour le volet qui concerne les travaux de réhabilitation et de confortation de logements anciens.
La LF proroge ce dispositif pour 3 ans, jusqu'au 31 décembre 2023.
6.7.Augmentation du plafonnement global des niches fiscales pour certains investissements solidaires (article 112 de la loi ; CGI arts. 200-0 A ; CGI art. 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB)
Rappel :
Depuis 2013, le montant du plafonnement global des niches fiscal est de :
10 000 € (cas général),
18 000 € pour les investissements outre-mer (CGI. art. 199 undecies A, B, C et D), la souscription de parts de SOFICA (CGI. art. 199 undecies) et les investissements Pinel réalisés en outre-mer réalisés depuis le 1er septembre 2014 (CGI. art. 199 novovicies).
CGI art. 200-0 A
La LF prévoit que le montant du plafonnement global des avantages fiscaux est majoré de 3 000 € pour les versements réalisés en 2021 :
au titre de la réduction d'impôt IR PME pour investissement dans des foncières solidaires. CGI art. 199 terdecies-0 AB
au titre de la réduction d'impôt pour investissement au capital des entreprises d'utilité sociale et solidaire (ESUS) à compter d'une date fixée par décret après autorisation de la Commission européenne et au plus tôt à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021. Pour mémoire, il s'agit d'une nouvelle réduction mise en place par la loi de finances pour 2020 dont les modalités et les conditions sont proches de la réduction d'impôt Madelin IR PME. CGI art. 199 terdecies-0 AB, .
6.8.Prorogation de la réduction d'IR "DEFI-forêt" (article 103 de la loi ; CGI art. 199 decies H) La réduction d'impôt sur le revenu accordée dans le cadre du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (DEFI) doit prendre fin normalement le 31 décembre 2020. Elle est prorogée de deux ans par la LF 2021. Ainsi, elle est accordée aux personnes physiques qui réalisent, jusqu'au 31 décembre 2022, des dépenses d'acquisitions de bois et forêts permettant l'agrandissement de parcelles préexistantes ainsi que des dépenses de cotisations d'assurance. 6.9.Prorogation du crédit d'impôt pour dépenses dans l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes (article 117 de la loi ; CGI art. 200 quater A) Pour mémoire, la loi de Finances pour 2018 (art. 81) a prorogé le crédit d'impôt pour dépenses dans l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes jusqu'au 31 décembre 2020 et l'a ouvert aux dépenses liées à l'adaptation du logement engagées par le contribuable dont le foyer fiscal comprend un ou plusieurs membres en situation de handicap ou de perte d'autonomie. La LF prévoit de proroger ce dispositif pour 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023. 6.10.Réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises de presse (article 114 de la loi ; CGI art. 199 terdecies-0 C)
Les versements effectués par les particuliers au titre de la souscription au capital d'une entreprise de presse leur permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt égale 30 % (ou 50 % pour les entreprises de presses solidaires) jusqu'au 31 décembre 2021.
La LF prévoit d'augmenter les plafonds annuels de versement à compter du 1er janvier 2021 :
10 000 € pour les célibataires, veufs ou divorcés (contre 5 000 € actuellement),
20 000 € pour les couples soumis à une imposition commune (mariés ou pacsés - contre 10 000 € actuellement).
6.11.Réduction d'impôt pour dons aux œuvres (article 187 de la loi ; CGI art. 200) La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a prévu, à titre exceptionnel que les dons et cotisations versés à des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture de repas ou de soins à des personnes en difficultés ou qui contribuent à favoriser leur logement ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 %, dans la limite de 1 000 € pour l’imposition des revenus de 2020, soit pour 2020 une réduction d'impôt maximum de 750 €. La fraction des dons excédant ce plafond ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Rappel : Initialement, la réduction d'impôt était limitée à 75 % du montant versé dans la limite de 552 €, soit une réduction d'impôt maximum égale à 414 €, pour les revenus 2020.La loi de finances pour 2021 prolonge pour l'imposition des revenus de 2021 ce relèvement à 1 000 € du plafond des dons. CGI art. 200, 1 ter
7.FISCALITE DES ENTREPRISES
7.1.Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices pour non adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) (article 34 de la loi, CGI art. 158)
Depuis l'imposition des revenus perçus en 2006, une majoration du bénéfice (BIC, BNC, BA) servant de base d'imposition de 25 % est appliquée en cas de non adhésion à un Centre de gestion ou une association agréé (CGA) lorsque les contribuables sont soumis au régime réel d’imposition.
BOI-DJC-OA-20-30-10
La LF prévoit une suppression de cette règle de majoration de façon progressive, afin de permettre aux acteurs concernés (OGA) de réorganiser leur modèle économique et d’étaler dans le temps l’impact budgétaire de la mesure pour l’État.
Ainsi, le coefficient de majoration de 1,25 du bénéfice imposable est :
de 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020,
1, 15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021,
1, 1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022,
supprimé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Remarque : "L’exposé des motifs du PLF précise que cette mesure correctrice ancienne ne se justifie plus aujourd’hui au regard des pratiques comptables des entreprises. Sa suppression s’inscrit dans le cadre de la simplification du régime fiscal des professionnels. Par ailleurs, dans le contexte de crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la suppression de cette majoration permettra aux entreprises concernées de bénéficier d’une réduction de l’imposition de leurs bénéfices, de nature à faciliter la reprise de leur activité."
7.2.Taux réduit IS PME (article 18 de la loi ; CGI art. 219) Actuellement, les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 € HT – et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital – bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du" taux réduit PME" de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice. La LF propose de porter le plafond de 7,63 millions d'euros à 10 millions d’euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. A noter : L'article 11 de la loi de finances pour 2017 prévoyait l'extension de l'application du taux réduit aux sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ à compter du 1er janvier 2019. Cette disposition a finalement été supprimée par la loi de finances pour 2018. Loi de finances pour 2018, art. 84
7.3.Neutralisation temporaire des conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs des entreprises (article 31 de la loi, CGI art. 238 bis JB (nouveau))
Rappel :
La réévaluation libre des actifs est une opération comptable permettant aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur des éléments actifs immobilisés, inscrits en principe à leur bilan à leur valeur historique.
L’opération leur permet ainsi de renforcer leurs capitaux propres. L’amélioration de la présentation des comptes sociaux qui en résulte contribue à donner une image plus fidèle de la solidité financière de l’entreprise et, partant, à accroître ses capacités de financement.
C. com. art. L. 123-18
Toutefois, les opérations de réévaluation d’actifs sont susceptibles de générer une imposition immédiate de l’accroissement de valeur des actifs constaté, les plus-values latentes ainsi matérialisées constituant un produit imposable (IS ou BIC).
Dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, et afin d'éviter de freiner le recours à ces opérations pendant cette période, la LF prévoit de déroger temporairement à cette règle grâce à une mesure de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs.
Elle s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
La mesure proposée consiste à instaurer :
Pour les immobilisations amortissables : un régime d’étalement de l’imposition des écarts de réévaluation
Il est de 15 ans pour les constructions, plantations, agencements des terrain amortissables et de 5 ans pour les autres immobilisations.
Dans ce cas, les dotations aux amortissements et aux provisions constatées au titre d'exercices postérieurs à celui au cours duquel est intervenue la réévaluation seront calculées à partir des valeurs réévaluées.
La cession d’une immobilisation amortissable entraînera l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
Pour les immobilisations non-amortissables : un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation
Ce sursis sera mis en place jusqu’à la cession ultérieure de ces biens.
Dans ce cas, les provisions constatées ultérieurement en vue de faire face à la dépréciation des immobilisations réévaluées devront être calculées à partir des valeurs non réévaluées
CGI art. 238 bis JB (nouveau)
Remarque : "Cette mesure est optionnelle, certaines entreprises pouvant avoir intérêt à inclure immédiatement leurs plus-values latentes dans leur résultat imposable. L’entreprise qui souhaite bénéficier de cette mesure devrait joindre à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle que fournirait par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation."
7.4.Étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble par une entreprise (article 33 de la loi ; CGI art. 39 novodecies) Remarque : "La cession bail d’immeuble par une entreprise consiste, pour cette dernière à vendre l’immobilier professionnel à une société de crédit-bail immobilier (crédit-bailleur) puis à devenir locataire du bien par le biais d’un crédit-bail (crédit-preneur) avec une option d’achat lui permettant de racheter son immeuble (en cours ou au terme du contrat). En l’absence de disposition dérogatoire, la plus-value réalisée par une entreprise à l’occasion de la cession d’un immeuble à une société de crédit-bail est imposée en intégralité au titre de l’exercice de cession de l’actif, y compris dans le cas où l’entreprise en retrouverait immédiatement la jouissance dans le cadre d’une opération de cession-bail."
Afin de faciliter le refinancement des entreprises affectées par la crise sanitaire et leur permettre de reconstituer une trésorerie, le projet de loi de finances prévoit un rétablissement temporaire du régime fiscal du lease-back c’est-à-dire du mécanisme d’étalement des plus-values constatées. En pratique, cette mesure consiste à étaler (sur option) l’imposition de la plus-value de cession sur la durée du contrat de crédit-bail, sans pouvoir excéder 15 ans. L’application du nouveau dispositif est réservée aux immeubles affectés à l’activité économique des entreprises qui recourent à la cession bail (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), à l’exclusion des immeubles de placement affectés à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, afin de tenir compte des modalités de détention de l’immobilier propres à certaines entreprises ou groupes de sociétés, la mesure s’applique à la société opérationnelle à condition qu’elle affecte l’immeuble à une activité économique. Cette mesure dérogatoire s’applique au titre des cessions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023, précédées d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022. A noter : à l'origine, le texte prévoyait que le dispositif s'appliquerait au titre des cessions d’immeubles précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022. Toutefois, les députés ont précisé qu'en pratique les cessions d’immeubles à une société de crédit-bail intervenant dans le cadre d’opérations de cession-bail ne sont souvent pas, pour des raisons techniques, précédées de telles promesses de vente, mais d’un accord de financement conclu sous seing privé entre les deux parties. Le texte a donc été modifié lors de la première lecture par l'Assemblée nationale. - CGI art. 39 novodecies Rappel : A l’origine, ce mécanisme avait institué par la loi de finances rectificative pour 2009 et avait été codifié à l'article 39 novodecies du CGI. Initialement mis en place pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010 il avait été prorogé jusqu'au 31 décembre 2012 par la loi de finances pour 2011. Une réponse ministérielle avait refusé de reconduire par la suite ce dispositif.
7.5.Formalités et droits d'enregistrement (articles 64 et 67 de la loi, CGI arts. 635, 638 A, 862, 732, 732 A)
Suppression de certaines formalités d’enregistrement obligatoires pour les sociétés
Les formalités et droits d’enregistrement obligatoires seraient supprimés pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021 et constatant des augmentations de capital réalisées en numéraire ou par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions, des réductions de capital, des constitutions de groupements d’intérêt économique (GIE) et des amortissements de capital.
CGI arts. 635, 638 A
La LF prévoirait aussi que le dépôt des actes de sociétés serait possible au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts, même quand elle est obligatoire.
CGI art. 862
Remarque :
"L’exposé des motifs du PLF précise qu’actuellement, si les actes de sociétés qui restent soumis obligatoirement à enregistrement subissent un retard dans l’exécution de cette formalité, les entreprises ne peuvent les déposer auprès des greffes des tribunaux. Il en résulte un manque de fluidité de leurs démarches et donc de leur activité économique."
- Suppression des droits d'enregistrement en matière agricole
A compter du 1er janvier 2021, seront enregistrées gratuitement (en lieu et place du droit fixe de 125 €) :
les cessions d'un fonds agricole ou de certains biens dépendant d'une exploitation agricole (CGI art. 732)
les cessions d'un navire de pêche artisanal (CGI art. 732 A)
7.6.Bénéfices agricoles : déduction pour épargne de précaution (article 12 de la loi ; CGI art. 73)
Pour les exercices clos entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DEP) se substitue aux déductions pour investissement et pour aléas. Ouverte aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition qui souhaitent constituer une épargne professionnelle, la DEP permet de déduire des bénéfices imposables, sous certaines limites, au titre de chaque exercice, une somme dont le montant dépend de ces bénéfices.
Loi de finances pour 2019, art. 73
CGI art. 73
Actuellement seuls les exploitants agricoles qui exercent leurs activités dans les secteurs définis par ce règlement (UE) n° 1408/2013, notamment dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, conformément aux dispositions de l’article premier de ce règlement, peuvent pratiquer la DEP. Du fait de cette référence au règlement européen, les exploitants aquacoles, qui ne relèvent pas du même règlement au regard de la réglementation de l’Union européenne, mais qui sont néanmoins imposés, en droit interne, selon les règles des bénéfices agricoles, ne peuvent pas bénéficier du dispositif de la DEP.
La LF propose d’élargir le champ d’application de la DEP aux aquaculteurs qui exercent une activité agricole, conformément aux dispositions de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, et qui sont imposables en BA.
7.7.Assouplissement du régime des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements (IS) (articles 17 et 25 de la loi ; CGI art. 210 F ; art. 10, LF 2015 et art. 25 LF 2018)
L’article 210 F du CGI prévoit un dispositif temporaire d’application d’un taux d’impôt sur les sociétés réduit, à 19 %, en faveur des plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun.
Ce taux réduit d’imposition de 19 % ne s’applique qu’à la condition que :
le cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en un local à usage d’habitation
et que la réalisation des logements intervienne dans un délai de 4 ans suivant l’acquisition du bien, sous peine d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble.
la cession soit réalisée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017 et également aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.
Les députés ont précisé que le délai de 4 ans peut s'avérer trop court compte tenu de la situation des projets, souvent les souvent situés sur du foncier complexe requérant des travaux préalables à la construction importants (3D : désamiantage, dépollution, démolition).
La LF prévoit donc d’autoriser, à compter du 1er janvier 2021, le porteur du projet à demander une prorogation de ce délai annuel. La possibilité pour le cessionnaire de demander une prolongation du délai de quatre ans dont il dispose pour la réalisation des logements sera limitée à une durée d'une année, renouvelable une seule fois.
L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les 2 mois de la réception de la demande vaut acceptation.
En outre, l'amende serait désormais égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant grâce au taux réduit.
Enfin, il est proposé de proroger ce dispositif de deux années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2022, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.
7.8.Aménagement du régime des sociétés d'investissement immobiliers côtées (SIIC) (article 16 de la loi ; CGI art. 208 C bis) Les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération d’IS assortie d’une obligation de distribution de leurs bénéfices exonérés provenant de cessions d'immeubles, de participations dans des sociétés de personnes ayant le même objet et de titres de filiales bénéficiant du même régime. CGI art. 208 C bis Depuis la loi de finances pour 2019 ce taux de distribution est de 70 % (contre 60 % auparavant). Par mesure de coordination, la LF prévoit de relever de 60 % à 70 % le taux de distribution portant sur l’obligation de distribuer la plus-value d’annulation de titres constatée en cas d’opérations de restructuration entre sociétés (fusions) qui ont opté pour le régime des SIIC. Cette mesure s'appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
7.9.Mesures en faveur des entreprises en procédure de conciliation (article 19 de la loi ; CGI art. 39, 1, 8° et 220 quinquies)
La LF prévoit d'étendre aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation deux mécanismes fiscaux :
la présomption de normalité des abandons de créance à caractère commercial consentis à compter du 1er janvier 2021 en application d'un accord de conciliation constaté ou homologué. Celle-ci était jusqu'ici réservée aux abandons consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de redressement ou de sauvegarde. A noter : ces abandons sont actuellement déductibles sans condition de limite. CGI art. 39, 1, 8°
le remboursement anticipé de la créance de report en arrière des déficits constatés à compter de 2021, non encore utilisées à la date de de la décision du tribunal ouvrant la procédure de conciliation. CGI art. 220 quinquies
Il s'agit d'apporter un soutien aux entreprises en difficulté et notamment celles faisant l'objet d'une procédure de conciliation afin de résorber les difficultés qu’elle rencontre en amont de la cessation de paiement.
Remarque : "A l'origine, le dispositif devait s'appliquer à partir de 2022. Les sénateurs ont finalement adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement visant à rendre l'application de ces dispositifs dès 2021, compte tenu de la crise sanitaire. Amendement N° I-1250 rect."
7.10.Augmentation de capital par compensation de créances décotées - entreprises en difficultés (article 32 de la loi ; CGI art. 209, VII bis) Rappel : Lorsqu’un repreneur rachète à une valeur décotée auprès d’un tiers des créances détenues sur une société cible, puis les incorpore au capital de cette société, il est en principe imposé sur un bénéfice, le plus souvent théorique, correspondant à l’écart entre la valeur de rachat des créances et la valeur comptable des actions souscrites. Le dispositif prévu à l'article 209, VII bis du CGI, institué pour faciliter la restructuration d’entreprises en difficulté, consiste à limiter l’imposition à l’enrichissement réel de l’investisseur, égal à l’écart entre la valeur de rachat des créances décotées et la valeur réelle des actions reçues en contrepartie de l’incorporation de ces créances. Ce régime concerne les sociétés soumises à l'IS et s'applique notamment à la condition que ni la société émettrice ni la société qui acquiert les titres ne soient liées à la société cédant la créance, au sens de l'article 39, 12 du CGI. Ces liens de dépendance sont appréciés au cours des 12 mois qui précèdent et qui suivent la date d'acquisition des titres. La LF prévoit, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, que la condition tenant à l'absence de liens entre le créancier d'origine et la société débitrice serait supprimée lorsque celle-ci fait l'objet :
d'un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 6118 du Code de commerce ;
ou d'un plan de sauvegarde ;
ou d'un plan de redressement.
Remarque : "D'après l'exposé des motifs à l'origine de cette mesure, celle-ci aurait pour but de mettre un terme à une situation courante en pratique, dans laquelle un associé historique n'est pas en mesure de recapitaliser la société en difficulté et souhaite faire entrer un tiers au capital via une cession de créance. La recapitalisation serait donc possible sans attendre que le délai de 12 mois précité soit écoulé. Il est cependant précisé que la condition tenant à l'absence de liens de dépendance entre le créancier initial et le repreneur resterait toutefois maintenue afin d’éviter de faciliter des schémas potentiellement artificiels."
7.11.Déclaration d'impôt des micros-entrepreneurs (article 28 de la loi)
La troisième loi de finances pour 2020 a prévu diverses mesures d’exonération de cotisations sociales au profit des exploitants affectés par la crise sanitaire.
Dans le cas particulier des micro-entrepreneurs soumis au régime du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 151‑0 du CGI, les prélèvements fiscaux et sociaux font normalement l’objet d’une déclaration commune.
Du fait de l’exonération de cotisations sociales mises en place en 2020, la LF prévoit un mécanisme autonome de déclaration et de recouvrement du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu pour ces contribuables.
Ainsi, les revenus perçus au cours de la période ouvrant droit à une exonération de cotisations sociales seraient déclarés au moyen de la déclaration d’impôt sur le revenu 2020, réalisée en 2021.
Ce mécanisme déclaratif serait sans conséquence sur le montant de l’impôt dû par les intéressés, qui sera liquidé selon les règles du prélèvement libératoire pour lequel ils ont opté.
Remarque :
"L'article 9 de la LFSS 2021 prévoit une reconduction du dispositif d'exonération de cotisations sociales.
Ainsi, la loi de finances pour 2021 prévoit que cette mesure de déclaration dérogatoire serait de ce fait étendue au titre des déclaration d'IR 2021 (réalisée en 2022)."
7.12.IS : imputation des déficits sur une base élargie (article 30 de la loi ; CGI art. 223 I)
La loi de finances pour 2021 prévoit que le mécanisme d'imputation sur une base élargie des déficits transférés sur agrément est étendu en cas de restructuration dans les groupes intégrés (hypothèse de déficits antérieurs à la fusion ou scission de sociétés membres d'un ancien groupe, réalisée avant la cessation du groupe).
Il est précisé que l’absorption au sein de l’ancien groupe doit avoir été placée sous le régime spécial des fusions de l’article 210 A du CGI et peut ainsi être regardée comme ayant un caractère intercalaire.
Par ailleurs, l’extension du dispositif de base élargie est réservée à la situation dans laquelle la société qui a réalisé l’absorption au sein de l’ancien groupe est elle-même retenue dans le périmètre de la base élargie.
Enfin, le sort des déficits ainsi transférés en cas de sortie du nouveau groupe est traité au sein de l'article 223 R du CGI dont les dispositions actuelles prévoient la perte de la fraction du déficit imputable sur une base élargie qui correspond à une société retenue dans la base élargie et qui sort du nouveau groupe.
Par ailleurs, puisqu’une telle fraction du déficit pourrait désormais correspondre à une société absorbée au sein de l’ancien groupe, réputée survivre à travers sa société absorbante, est exclue l’imputation de cette fraction du déficit si cette société absorbante sort du nouveau groupe.
8.DEFISCALISATION DES PROFESSIONNELS
8.1.Covid-19 : création d'un crédit d'impôt pour abandon de loyers (article 20 de la loi)
Suite à l'annonce du second confinement, la LF 2021 prévoit un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie de leurs loyers.
Le dispositif concernerait les loyers du mois de novembre 2020 et les abandons consentis au plus tard le 31 décembre 2021.
Les conditions et le champ d'application du crédit d'impôt sont les suivants :
Qui sont les bailleurs concernés ?
Le crédit d'impôt pour abandon de loyers s'appliquerait pour les bailleurs personnes physiques et morales, et ce quelque soit le régime fiscal. Ainsi, une SCI à l'IR ou à l'IS pourrait prétendre au crédit d'impôt.
Les bailleurs personnes physiques doivent être domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI pour bénéficier du crédit d’impôt.
Les locaux éligibles sont ceux situés en France, puisque directement concernés par les mesures restrictives nationales mises en place pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire.
Qui sont les locataires visés ?
Pour être éligible au crédit d'impôt, le bailleur devrait louer son bien à une entreprise qui respecte les conditions suivantes :
les locaux font l'objet d'une interdiction d'accueil du public à compter du 30 octobre 2020 ou l'entreprise locataire exerce une activité mentionnée à l'annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020,
l'entreprise emploie moins de 5 000 salariés,
l'entreprise n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du droit européen,
l'entreprise n'était pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Remarque en cas de liens entre le bailleur et le locataire :
La LF prévoit que si le locataire est un ascendant ou descendant du bailleur, ou un membre de son foyer fiscal ou encore lorsqu'il existe des liens de dépendance, le bailleur devrait justifier par tout moyen les difficultés de trésorerie de l'entreprise.
Comment est calculé le crédit d'impôt ?
Le crédit d'impôt serait égal à 50 % du montant de loyer abandonné et s'appliquerait comme suit en fonction de l'effectif de l'entreprise locataire :
pour les bailleurs d’entreprises de moins de 250 salariés, par un crédit d’impôt de 50 % des sommes abandonnées.
pour les bailleurs d’entreprises de 250 à 5 000 salariés, par un crédit d’impôt de 50 % des sommes abandonnées, dans la limite des deux tiers du montant du loyer.
Le montant total des abandons de loyers consenti à chaque locataire ne pourrait excéder un plafond de 800 000 €.
Les montants de loyers abandonnés à prendre en compte pour apprécier le plafond de 800 000 € d’aide d’État applicable à chaque locataire correspondent au montant du crédit d’impôt perçu par le bailleur au titre de ces abandons de loyers, c’est-à-dire au seul soutien public apporté par l’État.
Comment s'applique le crédit d'impôt ?
Bailleur soumis à l'impôt sur le revenu
Pour les bailleurs soumis à l'IR, le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année civile au cours de laquelle les abandons de loyers ont été consentis. Lorsque le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent serait restitué.
Pour les sociétés de personnes, les groupements assimilés et les placements collectifs (SCI notamment), le crédit d'impôt serait réparti entre les associés.
Toutefois, par dérogation, le crédit d'impôt pourrait s'appliquer au titre de l'impôt sur le revenu dû sur les revenus 2021.
Bailleur soumis à l'impôt sur les sociétés
Pour les bailleurs soumis à l'IS, le crédit d’impôt serait imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les abandons de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède celui de l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent serait restitué.
Par dérogation, le crédit d’impôt serait imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Quelles sont les modalités déclaratives ?
Les bailleurs qui souhaiteraient bénéficier du crédit d’impôt devraient déposer une déclaration spéciale selon un modèle établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat.
En présence d’une intégration fiscale, la société mère déclarerait les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
8.2.Prorogation des dispositifs d'exonération d'impôt sur les bénéfices (ZRR, ZFU, BUD, ZAFR, ZDP, BER...) (article 223 de la loi ; CGI arts. 44 sexies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies)
Prorogation des dispositifs jusqu'au 31 décembre 2022
La LF 2021 proroge pour deux ans les régimes d'exonération fiscales et sociales applicables dans certaines zones particulières, arrivant normalement à échéance le 31 décembre 2020 :
les zones de revitalisation rurale (ZRR),
les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR),
les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME),
les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE),
les bassins d’emploi à redynamiser (BER),
les bassins urbains à dynamiser (BUD),
les zones de développement prioritaire (ZDP).
Ces dispositifs seraient donc applicables jusqu'au 31 décembre 2022.
Remarque : "L'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cette mesure précise que cette prorogation pour deux années permettra aux entreprises de disposer d’une meilleure visibilité en cette période économique difficile et à l’ensemble des acteurs concernés de préparer sereinement une réforme d'ensemble des dispositifs. Par ailleurs, aucune précision n'a été faite sur la proposition actuellement en cours d'étude qui viserait à reconduire le dispositif ZRR jusqu'au 31 décembre 2026. Proposition de loi du 15 sept. 2020 visant à reconduire le dispositif d'exonération de charges sociales et fiscales lié aux zones de revitalisation rurale"
Aménagement du dispositif des zones de restructuration de la défense (ZRD) L’exonération ZRD s’applique aux activités créées pendant une période de trois ans à compter du 17 septembre 2009 pour les zones reconnues au titre de 2009 ou 2010, ou dans les autres cas à partir du 1er janvier de l’année précédant celle de cette reconnaissance. Les ZRD peuvent être reconnues par arrêté au titre des années comprises entre 2009 et 2019. La LF prévoit d'inclure désormais les années comprises entre 2009 et 2021. Un arrêté fixant ces zones serait pris en ce sens avant le 31 décembre 2021
Remarque :
"L'exposé des motifs de l'amendement précise que cette adaptation permettrait l'application du dispositif au dernier contrat de redynamisation de site de défense, qui concerne le territoire de Châteaudun, signé le 30 décembre 2019 en prévision de la fermeture de l’Élément Air Rattaché, qui devrait intervenir en 2021."
8.3.Mécénat d'entreprise pour les dons en faveur des unions d'organismes finançant des PME (article 149 de la loi ; CGI art. 238 bis)
Pour mémoire, les entreprises soumises à l'IR ou à l'IS peuvent bénéficier d'une réduction au titre des dons versés à certains organismes éligibles, dont notamment ceux agréés versant des aides financières en vue de la création, de la reprise ou du développement de PME.
La LF prévoit d’élargir l’éligibilité à la réduction d’impôt en faveur du mécénat aux versements effectués auprès des fédérations ou unions d’organismes agréés si :
l'objet exclusif est de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés pour le financement de PME
elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.
Cette mesure s'appliquerait pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
8.4.Création d'un nouveau crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des locaux des PME (article 27 de la loi)
Conformément aux annonces faites dans le cadre du plan de relance de l’économie, la LF pour 2021 instituerait un nouveau crédit d’impôt pour inciter les PME à engager des dépenses de rénovation énergétique de leurs locaux professionnels à usage tertiaire.
Le crédit d’impôt, égal à 30 % des dépenses HT dans la limite de 25 000 € par entreprise, s’appliquerait aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 (devis daté et signé après cette date) et le 31 décembre 2021.
Entreprises bénéficiaires
Pourraient en bénéficier les PME, de tous secteurs d’activité, soumises à l’IR ou l’IR, propriétaires ou locataires de leurs locaux, qui engagent des travaux d’amélioration d’efficacité énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire (bureaux, commerces, entrepôts…).
Dépenses concernées
La construction du bâtiment doit être achevée depuis plus de 2 ans à la date d'exécution des travaux. Si tel est le cas, les travaux réalisés par un professionnel certifié RGE (reconnu garant de l’environnement) et ouvrant droit à l’avantage fiscal, seraient les suivants :
Acquisition et pose d'un système d'isolation : combles ou toitures, murs, toitures terrasses ;
Acquisition et pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou autre dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ;
Acquisition d'une pompe à chaleur autre que air/air dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux OU acquisition d'une chaudière biomasse collective ;
Acquisition et pose d'un système de ventilation mécanique (simple flux ou double flux) ;
Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid ;
Acquisition et pose de systèmes de régulation/programmation du chauffage et de la ventilation ;
Pour l'outre-mer uniquement : réduction des apports solaires par la toiture ; protections des baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire ; climatiseur performant.
La LF précise qu'un arrêté ministériel devrait fixer la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect des critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux.
Montant du crédit d'impôt
Le crédit d'impôt est égal à 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles. Seraient déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :
les aides perçues au titre des certificats d'économies d'énergies (CEE) à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt,
les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt,
Les mêmes dépenses ne peuvent pas être éligibles à 2 crédits d'impôt (ce crédit d'impôt + un autre)
Le montant total du crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprises, toutes dépenses éligibles confondues ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, un plafond de 25 000 €.
Ce plafond s'apprécierait en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements forestiers.
Imputation du crédit d'impôt
Le crédit d’impôt serait imputé sur l’impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable (personne physique ou société) au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.
Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent serait restitué.
Pour les sociétés IS, il est précisé qu'en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt serait calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
Modalités déclaratives
Les entreprises déposeraient une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite.
La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du CGI, déclarerait les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
8.5.Crédit d’impôt pour investissement en Corse (article 24 de la loi ; CGI art. 244 E) Pour mémoire, les petites et moyennes entreprises (PME) exploitant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale en Corse peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 % (30 % pour les très petites entreprises (TPE). CGI art. 244 E La LF propose d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt pour investissement en Corse aux investissements, autres que de remplacement, afférents à la construction et à la rénovation des bâtiments des établissements de santé privés situés en Corse et affectés aux activités de soin. Cette mesure s'appliquerait aux investissement réalisés à compter du 1er janvier 2021. Rappel : La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a prorogé le crédit d'impôt Corse pour les investissement réalisés jusqu'au 31 décembre 2023. (contre le 31 décembre 2020 initialement).
8.6.Prorogation du dispositif d'exonération temporaire d'IS en cas de reprise d'entreprise industrielle en difficulté (article 144 de la loi ; CGI art. 44 septies)
Les entreprises créées pour la reprise d’entreprises ou d’établissements industriels en difficulté bénéficient, sous conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés d’une durée de 2 ans.
Ce dispositif, qui devait prendre fin le 31 décembre 2020, serait prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 par la LF.
Le projet prévoit aussi la possibilité, pour les collectivité locales de compléter (par délibération) l'aide accordée par des exonérations d'impôt directs locaux.
Remarque :
"Le Gouvernement devrait remettre au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 44 septies du CGI pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.
Ce rapport identifierait également les pistes d’évolution envisageables."
8.7.Rétablissement de la réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse (article 147 de la loi ; CGI art. 200 undecies)
Compte tenu de la crise sanitaire liée au covid-19, la LF propose de rétablir la réduction d'impôt prévue à l’article 220 undecies du CGI, qui prévoyait, du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2013, que les entreprises soumises à l'IS qui souscrivaient au capital d'entreprises de presse pouvaient bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant de leurs souscriptions.
Il serait rétabli pour les souscriptions effectuées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital d'entreprises de presse qui consacrent la majorité ou une large part de leur surface rédactionnelle à l’information politique et générale.
8.8.Réduction d'impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélo prorogation (article 148 de la loi ; CGI art. 220 undecies A)
Les entreprises soumises à l’IS peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés jusqu’au 31 décembre 2021 par la mise à disposition gratuite de leurs salariés d’une flotte de vélos pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de la flotte de vélos. Or, lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de 3 ans. La LF prévoit donc de proroger pour 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos.
8.9.Prorogation et aménagement de la réduction d'impôt SOFICA (articles 115 et 116 de la loi ; CGI arts. 199 unvicies, 238 bis HG et 238 bis HF)
Rappel :
Créées par la loi du 11 juillet 1985, les SOFICA sont des sociétés anonymes soumises à l'IS dans les conditions de droit commun.
Elles constituent des sociétés d'investissement destinées à la collecte de fonds consacrés exclusivement au financement d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques agréées par le CNC.
La souscription au capital de ces sociétés ouvre droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôt égale à 30, 36 ou 48 % des sommes versées jusqu'au 31 décembre 2020.
La LF prévoit de proroger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2023.
Par ailleurs, il serait adapté :
le dispositif des SOFICA serait étendus aux investissements réalisés auprès des distributeurs d’œuvres cinématographiques en salles. La SOFICA devrait pour ce faire s'engager, par contrat d'association à la distribution et pour une part maximum de ses investissements annuels de 15 %, à participer au financement, par les entreprises de distribution, de la production de films sous forme d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion des œuvres au cinéma.
lorsque les SOFICA investissent dans des coproductions étrangères (dans la limite de 20 %), elles pourraient le faire désormais avec tous les pays qui disposent d'un accord de coproduction avec la France. Cela permettrait d'intégrer et soutenir des œuvres cinématographiques et audiovisuelles venant de pays émergents (Afrique du Sud, Algérie...) ou de pays à forte puissance de production (Inde, Chine...).
8.10.Aménagements du crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation (article 35 de la loi ; CGI art. 244 quater B)
Le projet de loi de finances prévoit des aménagements du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation pour les entreprises :
Le doublement de l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) en cas de sous-traitance à des organismes publics serait supprimé pour les dépenses exposées à compter de 2022.
Le taux majoré du CIR de 50 % serait supprimé.
Le taux majoré de crédit d’impôt innovation (CII) applicable aux dépenses éligibles exposées en Corse serait de 40 % pour les petites entreprises (à l'origine le PLF prévoyait un taux de 35 %, non retenu par l'Assemblée nationale) et de 35 % pour les moyennes entreprises (contre 20 % avant). La majoration de taux serait applicable pour les dépenses exposées depuis le 1er janvier 2020 afin d'inciter les entreprises à augmenter leurs dépenses d’innovation en corse.
A compter du 1er janvier 2021, les demandes de rescrit ou d’expertises auraient l’obligation d’être adressées au ministère chargé de la recherche (et plus à des organismes autres chargés de soutenir l’innovation tels que l’Agence nationale de la recherche).
8.11.Prorogation du crédit d'impôt agriculture biologique (article 150 de la loi ; CGI art. 244 quater L)
Un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 à 2020 au profit des entreprises agricoles dont 40 % au moins des recettes proviennent d'activités agricoles relevant du mode de production biologique. CGI art. 244 quater L La LF prévoit de proroger ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2022.
8.12.Création d'un crédit d'impôt pour les exploitants agricoles certifiés HVE (article 151 de la loi ; c. rur. art. L. 611-6)
Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement doivent obtenir une certification "exploitation de haute valeur environnementale"(HVE). La LF prévoit de créer un crédit d'impôt d'un montant de 2 500 € en faveur des exploitations détenant une certification HVE en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'année 2022. Ce crédit serait imputable sur l'IR ou l'IS dû au titre de 2021 ou 2022 selon le cas. Une particularité serait prévue pour les GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun) puisque le montant du crédit d'impôt serait multiplié par le nombre d'associés dans la limite de 4. Le bénéfice du crédit serait conditionné au respect des règlements de minimis dans le secteur agricole ou le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Il serait possible de cumuler ce crédit avec avec le crédit d'impôt agriculture biologique et les autres aides perçues au titre de la certification HVE, dans la limite de 5 000 € (montant multiplié dans les Gaec, par le nombre d'associés dans la limite de 4).
8.13.Substitution d'une réduction d'impôt aux déductions prévues pour les investissements Outre-mer par des sociétés IS (articles 108 et 109 de la loi ; CGI arts. 217 duodecies,217 undecies, 199 undecies B)
Rappel :
Actuellement, les articles 217 undecies et duodecies du CGI disposent que les sociétés passibles de l'IS, réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros, peuvent déduire de leur résultat les investissements directs (productifs et immobiliers) réalisés Outre-Mer.
La LF 2021 prévoit de substituer à ces mécanisme de déduction d'impôt, un dispositif de réduction d'impôt en faveur des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui, dans le cadre d'un schéma locatif, rétrocéderaient 80 % de l'avantage fiscal aux entreprises exploitant l'investissement dans ces territoires.
A noter : actuellement le taux de rétrocession de l'avantage fiscal opéré au profit des exploitants ultra marins est de 77%.
Le taux de réduction serait fixé à 35 % et s'appliquerait sur 20 % des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025.
Elle s'imputerait sur l'IS dû au titre de l'exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction est intervenu. L'excédent serait utilisé pour le paiement de l'IS dû au titre des 5 exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.
CGI art. 244 quater Y nouv.
Corrélativement, le dispositif de déduction fiscale de l'article 217 duodecies du CGI serait supprimé à compter du 31 décembre 2021 (au lieu de prendre fin le 31 décembre 2025). Il pourrait continuer à s'appliquer, sur option, si la demande est déposée auprès de l'administration fiscale au plus tard à cette date.
Remarque :
"Concernant les investissements réalisés à Saint-Martin, cette mesure entrerait en vigueur à compter d'une date fixée par décret, qui ne pourra être postérieure de plus de 6 mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État."
En outre, certains aménagements d'harmonisation seraient apportés à la déduction fiscale prévue par l'article 217 undecies du CGI concernant les secteurs du logement intermédiaire et de la rénovation hôtelière.
Remarque :
"L'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cette mesure précise que "cette modification permettra de maintenir le niveau de l’incitation fiscale aux investissements réalisés dans ces territoires indépendamment de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés.""
Enfin, les navires de croisière qui bénéficient de certains avantages fiscaux (réduction d'impôt Girardin industriel, déduction et crédit d'impôt pour investissement en outre-mer) verraient leur condition d'exclusivité assouplies. Ils ne seraient plus soumis à l'obligation d'affectation exclusive à la navigation en zone économique exclusive (ZEE). Désormais, ils devraient réaliser 90% des opérations de tête de ligne (début et fin de circuit) et 75% des escales dans les ZEE d’un territoire d’outremer. L'amendement à l'origine de cette mesure précise que" cette souplesse permettra par exemple à un navire de croisière basé en Polynésie française de faire une escale aux îles Cook ou à un navire basé en Nouvelle-Calédonie de faire une escale au Vanuatu, ce qui correspond parfaitement à l’esprit des circuits de croisières actuellement développé."
8.14.Extension temporaire du crédit d'impôt pour investissements productifs outre-mer (article 15 de la loi ; CGI art. 244 quater W)
Pour mémoire, le crédit d’impôt applicable aux investissements productifs réalisés outre-mer a été créé à titre expérimental dans le but d’attribuer directement l’avantage fiscal à l’exploitant imposé à l'IR ou à l'IS. Il supprime l’intervention d’investisseurs privés bénéficiant de réductions d’impôt.
Le crédit d’impôt pour investissements productifs outre-mer porte à la fois sur les investissements directs et sur les acquisitions réalisées par les exploitants par l’intermédiaire de contrats de location avec option d’achat ou de contrats de crédit-bail.
Il est est applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2025.
CGI art. 244 quater W, IX, 1
La loi de finances pour 2021 étend temporairement l'octroi de ce crédit aux entreprises en difficulté, à condition que l'aide fiscale s'intègre dans un plan de reprise ou de restructuration dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde. Cette extension s'appliquera aux investissements pour lesquels le fait générateur de l'aide fiscal intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
8.15.Crédit d’impôt en faveur des agriculteurs n’utilisant pas le glyphosate (article 140 de la loi)
Un nouveau crédit d’impôt est créé en faveur des agriculteurs ou éleveurs qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes (à l'exception des pépinières et taillis à courte rotation ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres) et qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant de glyphosate.
Un crédit d'un montant de 2 500 €, sera accordé et imputé en 2021 et en 2022 au titre des années au cours desquelles l’exploitant aurait déclaré ne pas avoir utilisé le glyphosate.
Lorsque l'exercice de l’entreprise ne coïncide pas avec l’année civile, le crédit d’impôt sera imputé au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice serait clos.
Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant de 2 500 € sera multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, sans pouvoir excéder 4 fois le montant, soit 10 000 €.
Le crédit d'impôt ne se cumulera pas :
avec le crédit d’impôt pour conversion à l’agriculture biologique (article 150 de la loi),
avec le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles certifiées (article 151 de la loi, mis en place pour 2021 et 2022).
Cette mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret, qui ne pourrait être postérieure à 6 mois suivant l'accord de la Commission européenne.
8.16.rédit d'impôt en faveur de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer (article 106 de la loi ; CGI art. 244 quater X)
La loi de finances pour 2021 augmente le quota annuel de logements financés à l’aide de prêts locatifs sociaux (PLS) éligibles au dispositif de crédit d’impôt en faveur de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer, prévu à l’article 244 quater X CGI.
Selon l'exposé des motifs, cette mesure permet de répondre pour partie aux besoins en logements sociaux à La Réunion, en particulier en matière de logements étudiants.
Elle sera applicable aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.
9.IMMOBILIER (PARTICULIERS)
9.1.Prorogation du Prêt à taux zéro (PTZ) (article 164 de la loi ; CCH art. L. 31-10-3 et art. 90 LF 2011)
Le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) doit prendre fin au 31 décembre 2021.
La LF propose de le proroger d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Par ailleurs, il serait aménagé pour que soient pris en compte, dans une logique de contemporanéisation, les revenus de l’année de l’émission de l’offre de prêt plutôt que les revenus de l’année N-2. Cette mesure s'appliquerait aux opérations de prêt conclues à compter du 1er janvier 2022.
9.2.PVI : Création d'un nouvel abattement exceptionnel (article 38 de la loi ; CGI art. 150 VE)
Rappel :
Depuis la loi Elan du 23 novembre 2018, les communes peuvent mettre en place des opérations de revitalisation du territoire (ORT) ou, par le biais d’un projet partenarial d’aménagement avec l’État, des grandes opérations d’urbanisme (GOU).
La LF prévoit d'instaurer un abattement exceptionnel applicable sur les plus-values immobilières résultant de la cession de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans le périmètre d’une GOU ou dans celui d’une ORT.
Le taux de droit commun de cet abattement serait fixé à 70 %. Il serait porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser majoritairement des logements sociaux et/ou intermédiaires.
Pour bénéficier de cet abattement exceptionnel, le cessionnaire devrait s’engager à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire serait redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
Remarque : "En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire ne serait pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Toutefois, si elle ne respecte pas l'engagement, elle se verrait appliquer l'amende précitée. "
L’abattement ainsi pratiqué sur la plus-value du cédant permet de compenser l’amoindrissement de la valeur du bien vendu compte-tenu du surcoût que représente pour l’acquéreur la démolition des bâtiments existants.
La LF précise que l'abattement ne s'appliquerait pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :
d'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire de PACS ,son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
d'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
Cet abattement exceptionnel s’appliquerait aux cessions précédées d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 et réitérée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.
9.3.PVI : exonération au titre de la cession pour logement social (article 14 du projet de loi ; CGI 150 U, II, 7° et 8°
Pour mémoire, il existe un dispositif d'exonération de plus-values immobilières pour les ventes en faveur du développement du logement social aux cessions réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022.
CGI 150 U, II, 7° et 8°
Le projet de loi de finances aménage ce dispositif pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021 (sauf si le contribuable peut justifier d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2019).
A compter de cette date, l'exonération serait :
octroyée en contrepartie de l’engagement pris par le cessionnaire final de l’opération (y compris s’il s’agit d’un organisme HLM) de construire des logements sociaux ;
Remarque :
"Le bénéfice de l'exonération est étendu :
à la production de logements sociaux en accession à la propriété, à condition de veiller à ce que ne soient concernés que des logements sociaux. De plus, le bénéfice de l’exonération en cas de cession en vue de la construction de logements en accession sociale à la propriété est étendu à l’hypothèse où le cessionnaire du terrain n’est pas un organisme HLM ou assimilé.
en faveur des organismes de foncier solidaire (bail réel solidaire). "
accordé au prorata de la surface de logements sociaux que le cessionnaire s’engage à construire ou, en cas de portage par une collectivité territoriale, à faire construire par un organisme HLM. Cette mesure assurait ainsi qu’en cas d’opération mixte, combinant, sur le terrain cédé, création de logements sociaux et création de logements cédés ou loués au prix du marché, seule la part de l’opération aboutissant à la création de logements sociaux construits ouvre droit à l’avantage fiscal. Cependant, la LF tient compte de la spécificité des organismes HLM, en prévoyant que l’exonération serait totale lorsque les logements sociaux qu’ils s’engagent à construire représentent plus de 80 % de la surface des logements construits. Par ailleurs, compte tenu des délais qui peuvent séparer l’acquisition de la construction, le délai qui leur est imparti pour l’achèvement des logements sociaux serait porté à dix ans.
9.4.Taxe de séjour (articles 123 et 124 de la loi ; CGCT arts. L. 2333‑26, L. 2333‑30 et L. 5211-21) - Délibération sur l'institution de la taxe de séjour Rappel : Depuis le 1er janvier 2016, quels que soient le calendrier ou la durée de la période de perception, la délibération prise par la commune ou l'EPCI instituant la taxe de séjour doit être adoptée avant le 1 er ooctobre pour être applicable à compter du 1er exécutoire de plein droit dès sa publication. Les EPCI issus d'une fusion peuvent délibérer jusqu'au 1er février de l'année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal.
Afin de parvenir à une gestion plus sécurisée et rationalisée du processus de collecte et de reversement de la taxe de séjour aux collectivités bénéficiaire, la LF propose d’avancer du 1er octobre au 1er juillet la date limite de délibération. En l'absence de précision, cette mesure s'appliquerait dès 2021. CGCT arts. L. 2333‑26 et L. 5211-21
- Montant de la taxe de séjour pour les meublés de tourismes non classés
Pour mémoire, concernant les hébergements touristiques non classés, la taxe de séjour est calculée à partir du taux adopté par la collectivité (compris entre 1% et 5%) appliqué au coût par personne de la nuitée. Le tarif obtenu est aujourd’hui plafonné au tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, au tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le tarif maximal appliqué est donc de 2,30 € par personne et par nuitée. La LF prévoit de supprimer le plafonnement à 2,30 € de la taxe de séjour. Celle-ci pourra ainsi passer à 4,10 € par personne et par nuitée au maximum, soit le même plafond que pour les palaces. En l'absence de précision, cette mesure s'appliquerait dès 2021. CGCT art. L. 2333‑30 9.5.PVI : prorogation de l'exonération en cas de cession droit de surélévation (article 37 de la loi ; CGI art. 150 U, II, 9°) La loi de finances rectificative pour 2011 a instauré une exonération de la plus-value de cession de droits de surélévation soumise au régime des plus-values immobilières des particuliers. Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020 (Dispositif initialement à échéance du 31 décembre 2017 prolongé par l'article 28 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017). La LF pour 2021 prévoit de proroger cette mesure pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022.
9.6.Exonération de contribution de sécurité immobilière (CSI) en cas d'obligations réelles environnementales (article 36 de la loi ; C. envir. art. L. 132-3) Rappel : L’article 72 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit le dispositif des obligations réelles environnementales (ORE). Les propriétaires de biens immobiliers contractant une ORE bénéficient d'une exonération des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière dont bénéficient déjà ces contrats lors de leur publication.
La LF prévoit de faire bénéficier les propriétaires de biens immobiliers contractant une ORE d’une exonération de contribution de sécurité immobilière (CSI), lors de la publication du contrat ORE au fichier immobilier. C. envir. art. L. 132-3
9.7.Report de la réforme APL en outre-mer (article 222 de la loi ; ord. 17 juill 2019, n°2019-770, art. 23)
En raison de la crise sanitaire, la réforme des APL en temps réel serait reportée pour Saint Pierre et Miquelon au 1er janvier 2022 (au lieu du 1er janvier 2021 à l'origine).
Remarque : "En métropole, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la réforme des APL en "temps réel" a été reportée au 1er janvier 2021. L'entrée en vigueur était prévue le 1er avril 2020. Décret 30 dec. 2019, n°2020-451"
10.SOCIAL / RETRAITE
10.1.Actionnariat salarié : AGA et plan d'épargne salariale (articles 206 et 207 de la loi ; CSS arts. L. 137-13 et L. 137-16) La LF pour 2021 prévoit deux mesures qui concernent l'actionnariat salarié Exonération de contribution patronale sur les AGA pour les ETI (article 206 de la loi ; CSS art. L. 137-13)
Pour mémoire, les petites et moyennes entreprises qui attribuent gratuitement à leurs salariés des actions de l’entreprise bénéficient aujourd'hui de l'exonération de contribution patronale (dont le taux spécifique est de 20 %). Il est prévu d'étendre aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) cette exonération, à condition qu'elles n'aient jamais versé de dividendes depuis leur création. Exonération de forfait social pour les abondements versés jusqu'à 2022 (article 207 de la loi ; CSS art. L. 137-16) Actuellement, les abondements de l'employeur sur un plan d'épargne salariale (PEE) complétant les versements des bénéficiaires consacrés à l'acquisition d'actions de l'entreprise ou d'une entreprise du groupe sont soumis à un taux réduit de forfait social de 10 % (dans la limite de 8 % du PASS). La LF 2021 accorderait, pour ces abondements, une exonération totale de forfait social pour les années 2021 et 2022.10.2.Elargissement de l’octroi de la pension de réversion majorée pour les conjoints survivants de très grands invalides (article 221 de la loi, CPMIVG, arts. L. 141-18 et L. 141-21). Pour mémoire, actuellement une majoration de pension militaire d’invalidité (PMI) est octroyée aux conjoints survivants d’invalides de guerre au décès de ces derniers s’ils étaient titulaires de leur vivant d’une pension dont l’indice était d’au moins 10 000 points au moment du décès. La LF prévoit d’abaisser ce seuil à 6 000 points afin d’élargir le nombre de conjoint survivants bénéficiaires de cette pension de réversion majorée. Cette mesure s’appliquerait aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.
10.3.Retraite des fonctionnaires détachés à l'étranger (article 271 de la loi ; C. pens. retr. art. L 87) Rappel : Actuellement, un fonctionnaire, un magistrat ou un militaire détaché auprès d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale peut opter pour cotiser volontairement à son régime spécial de retraite d’origine (régime des pensions civiles et militaires de retraite ou régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales), y compris lorsqu’il est affilié au régime de retraite étranger ou international dont relève la fonction de détachement. Cette option lui permet, sous réserve du paiement de la seule cotisation salariale, d’acquérir des droits dans son régime spécial d’origine. La loi prévoit, dans ce cas, que la pension française peut faire l'objet d'un écrêtement à hauteur des droits à retraite que le fonctionnaire aurait acquis en l’absence de détachement. Toutefois, la CJUE a jugé que ce mécanisme d'écrêtement était contraire aux traités européens. CJUE, 6 octobre 2016, Adrien, aff. C-466/15
La LF supprime donc le mécanisme d'écrêtement de la pension française et adapte les règles de cotisation optionnelle en prévoyant que le taux de la cotisation optionnelle serait déterminé, par décret, en tenant compte du taux de la cotisation salariale pour pension et d'un taux représentatif de la contribution pour pension qui aurait été due en l'absence de détachement. Cette mesure entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
11. IMPOTS LOCAUX
11.1.Contribution à l'audiovisuel public : revalorisation du seuil d'octroi du dégrèvement pour les personnes vulnérables (article 9 de la loi ; CGI art. 1605 bis)
Bénéficient d’un dégrèvement total de la contribution l'audiovisuel public les contribuables âgés de plus de 60 ans ou veufs ou veuves lorsqu’ils occupent leur logement avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeur d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à certains seuils.
Pour 2021, ces montants sont indexés par la LF 2021, compte tenu de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'IR :
5 671 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 641 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 901 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
6 810 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 641 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 901 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
7 562 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 260 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 021 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
8 310 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 385 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 321 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.11.2.Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (article 8 de la loi ; CGI arts. 1379, 1586, 1586 nonies, 1586 sexies, 1599 bis, 1600, 1647 B sexies, 1979 septies) Le projet de loi propose d’abaisser de moitié le taux de CVAE, à compter de 2021. Pour mémoire, le taux d’imposition de la CVAE est théoriquement fixé à 1,5 % de la valeur ajoutée. Il serait abaissé à 0,75 % à compter du 1er janvier 2021. Cependant, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement. En conséquence, il est fait application directement, pour des raisons pratiques et de simplification pour les entreprises, sans demande du redevable, du barème progressif et variable selon le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise. Le taux effectif d’imposition de CVAE à compter du 1er janvier 2021 serait le suivant :
Remarque : "La réduction de moitié pour les entreprises redevables de la CVAE serait due à la suppression de la part de CVAE affectée aux régions au bénéfice des communes, EPCI (qui passe de 26,5 % à 53 %) et départements (qui passe de 23,5 % à 47 %). CGI arts. 1379, 1586, 1586 nonies, 1599 bis En contrepartie, l’exposé des motifs du PLF précise qu’une fraction de la TVA égale, en 2021, au montant de la CVAE qu’ils ont perçu en 2020 serait affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités de Martinique et de Guyane. Il précise aussi que "conjugué avec la révision des modalités de calcul de la valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable (cf. mesure ci-dessous), le présent article aboutira à une réduction pérenne de l’ordre de 10 Md€ du montant total des impôts de production acquitté par les entreprises.""
- Dégrèvement complémentaire
Pour les entreprises avec un CA < 2 000 000 € le dégrèvement supplémentaire qui leur est accordé passerait de 1 000 € à 500 €.
- Cotisation minimum
Toutefois, il est précisé que pour celles qui ont un CA > 500 000 €, la CVAE due ne peut être inférieure à 125 € (contre 250 € auparavant) à la suite de l’application de ce dégrèvement.
- Taxe additionnelle
Le taux de la taxe additionnelle à la CVAE (qui concerne uniquement les entreprises dont le CA HT > 500 000 €) passerait de 1,73 % à 3,46 %. CGI art. 1600, III
- Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Le plafonnement de la CET (composée de la CFE et CVAE) passerait de 3 % à 2 % de la valeur ajoutée. CGI. art. 1647 B sexies
- Acompte à verser
Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 1 500 € (contre 3 000 € auparavant) doivent verser :
au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
CGI art. 1979 septies
Remarque : "Cette disposition s’appliquerait aux acomptes dus par les redevables à compter de 2022 et des années suivantes."
11.3.Exonération de contribution économique territoriale (CET) en cas de création ou extension d'établissement (article 120 de la loi ; CGI arts. 1466 A, 1468 bis, 1478 bis, 1639 A ter, 1640, 1647 C septies, 1679 septies).
Le projet de loi de finances prévoit d’accorder aux entreprises nouvellement créées ou qui réalisent des investissements fonciers une exonération temporaire de trois ans de cotisation foncières des entreprises (CFE), composante de la contribution économique territoriale (CET).
Cette exonération serait applicable aux créations et extensions intervenues à compter du 1er janvier 2021.
CGI art.1478 bis
Remarque : "Ce dispositif serait conditionné à une délibération des collectivités. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Par ailleurs, l’exposé des motifs du PLF précise que conformément aux règles applicables en matière de CET, ce dispositif serait transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre de l’établissement concerné."
Il est précisé que l’extension d’établissement s'entend de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel (CGI art. 1518 bis) ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l’application (CGI art. 1518 ter, I et IV).
Remarque : "Un amendement adopté par l'Assemblée nationale précise que les augmentations de base d’imposition liées à l’application du mécanisme de la cotisation minimum de CFE ne constituent pas une extension d’établissement, dans la mesure où elles ne résultent pas d’investissements fonciers réalisés par les entreprises. "
La période de référence retenue pour déterminer ces coefficients est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
CGI arts. 1466 A, 1468 bis
L’entreprise qui souhaite bénéficier de cette exonération doit en faire la demande grâce à un formulaire auprès du service des impôts dont relève chacun des établissements concernés et en respectant les délais mentionnés à l’article 1477 du CGI.
11.4.Taxe foncière et CFE : modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels (article 29 de la loi ; CGI arts. 1499, 1518 bis, 1518 ter, 1681 quater A, 1681 ter)
Rappel :
La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de la plupart des établissements industriels est calculée selon la méthode dite "comptable", fondée sur la valeur des immeubles inscrite au bilan. Elle consiste à appliquer au prix de revient des différents éléments des établissements industriels des taux dits "d’intérêt". L’existence et l’application d’une méthode d’évaluation spécifique s’expliquent par l’absence de données pertinentes de loyer et par la volonté que l’évaluation de la valeur locative de ces établissements fortement spécialisés repose sur des paramètres objectifs et incontestables.
Ces paramètres, qui n’ont pas été actualisés depuis leur détermination en 1973, ne sont plus adaptés à la réalité économique actuelle et sont à l’origine d’une imposition des établissements industriels plus dynamique que celle des autres locaux des professionnels.
BOI-IF-TFB-20-10-50-10
A compter de 2021, la valeur locative des établissements industriels serait réduite de moitié par réduction des taux d’intérêt applicables au prix de revient qui passeraient de 8 % à 4 % pour les sols et terrains et de 12 à 6 % pour les constructions et installations.
CGI art. 1499
Remarque :
"La LF maintient l’abattement de 25 % ou de 33,33 % sur la valeur locative des constructions et installations foncières, selon que le bien a été acquis ou créé avant le 1er janvier 1976 ou à partir de cette date."
Par ailleurs, à l'origine le texte prévoyait que les valeurs locatives ainsi établies à compter de 2021 seraient majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers des locaux professionnels.
CGI art. 1518 bis
CGI art. 1518 ter
Toutefois, cette mesure n'a pas été retenue lors de la première lecture du texte par l'Assemblée nationale. Le mécanisme d’évolution des valeurs locatives des locaux industriels en vigueur basée sur l’inflation serait ainsi maintenu.
La LF prévoit que le contribuable pourrait demander la modification des prélèvements mensuels effectués au titre de 2021, à hauteur du vingtième des montants de CFE, de la taxe additionnelle à la CFE et de la taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du CGI susvisé.
Les conditions de la demande de modification sont précisées au sein des articles 1681 quater A, B (CFE et taxe additionnelle à la CFE) et 1681 ter, 2 du CGI et récapitulées au sein du BOFiP.
CGI art. 1681 quater A
CGI art. 1681 ter, 2
BOI-IF-CFE-40-10 § 170-210
BOI-REC-PART-10-20-20 § 150-170
11.5.Taxe foncière : aménagement de certains abattements (articles 128 et 131 de la loi ; CGI art. 1388 bis) Abattement pour les logements appartenant à un organisme de logement social (article 131 de la loi) La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) des logements à usage locatif appartenant à un organisme de logement social fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. CGI art. 1388 bis L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2022, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville ou, si elle est postérieure, celle de la convention d’abattement de la TFB. La prorogation d’une convention d’utilisation de la TFB doit intervenir avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle la convention arrive à échéance pour permettre le maintien de l’abattement pour l’année suivante (ou, par tolérance, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle arrive à échéance si cette convention ne fait que proroger une convention précédente sans modification du périmètre géographique ni la liste des signataires). Compte tenu de la crise sanitaire, la loi de finances pour 2021 propose, par dérogation aux règles de délai prévues par la loi, de décaler au 28 février 2021 la date limite de signature de la convention pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021. Abattement pour les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire (article 128 de la loi) En application de l'article 1388 octies du CGI, les collectivités territoriales (les communes et EPCI à fiscalité propre, à compter de 2021) peuvent instituer un abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire. A compter de 2021, elles pourront moduler le taux de l'abattement entre 30 % et 100 %. 11.6.Aménagement de l'exonération de la CET et de la taxe foncière pour les entreprises situées dans certains secteurs (article 139 de la loi ; LF 2020, arts. 110 et 111 ; CGI art. 1639 A bis)
La loi de finances pour 2020 a institué des exonérations facultatives de CET et de taxe foncière pour les activités commerciales situées dans des communes rurales isolées et en faveur des activités artisanales ou commerciales situées dans les zones de revitalisation des centres-villes créées par la loi Élan, sur délibération des collectivités concernées.
Les délibérations doivent être prises jusqu'au 30 septembre 2020.
La loi de finances pour 2021 prévoit, à titre dérogatoire, qu'elles peuvent être prises jusqu'au 1er décembre 2020 pour s'appliquer aux impositions établies en 2021.
Pour l'exonération de CFE, les entreprises bénéficiaires disposent d'un délai expirant le 31 décembre 2020 (contre le 5 mai 2020 initialement) pour demander le bénéfice de l'exonération au titre de 2021.
Remarque :
"En pratique, les délibérations des communes concernant l'exonération de taxe foncière sont exclues de cette mesure car elles font l'objet d'une suspension en 2020 concernant la taxe établie en 2021."
12.AUTRES MESURES
12.1.Prorogation du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire (article 68 de la loi ; loi n° 2017-1775 du 28 déc. 2017, art. 55)
Rappel :
La seconde loi de finances rectificative pour 2017 a prévu une baisse temporaire des intérêts de retard et intérêts moratoires. Le taux d’intérêt a été abaissé de 0,40 % à 0,20 %, soit un taux annuel de 2,4 %, pour les intérêts courus du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020 seulement,.
Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit une prorogation de ce taux de 0,20 % par mois pour les intérêts courus après le 31 décembre 2020 et propose, en ce sens, la suppression de l’article 55 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017.
12.2.Rétablissement des formalités d'enregistrement des testaments authentiques (article 156 de la loi ; CGI art. 636) Rappel : La loi de finances pour 2020 a supprimé l'enregistrement obligatoire, dans le délai 3 mois à partir du décès du testateur, des testaments déposés chez un notaire ou reçus par eux.
Cette formalité serait finalement rétablie par la LF 2021. L'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cette mesure précise notamment que suite à cette suppression l'administration fiscale," en adoptant une interprétation stricte, considère que les testaments authentiques sont désormais soumis à l’enregistrement dans le mois de leur rédaction ; cet enregistrement devant s’effectuer au droit fixe de 125 € des actes innomés" ce qui aboutirait à des résultats incohérents et contraires à la volonté de la loi de finances pour 2020.
12.3.DMTG : Exonération - dons ou legs au profit de certaines personnes morales ou associations (article 158 du projet de loi ; CGI art. 795, 4°) Les donations, dons ou legs effectués au profit des collectivités publiques, certains établissements reconnus d'utilité publique ou d'établissements publics, de certaines personnes morales françaises ou étrangères peuvent bénéficier d'une exonération totale de DMTG. Il s'agit notamment des libéralités effectuées au profit d'établissements publics charitables, de mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique CGI. art. 795, 4° Le BOFiP a étendu l’exonération au profit des associations à but exclusif d’assistance et de bienfaisance simplement déclarées BOI-ENR-DMTG-10-20-20 § 110 La LF prend acte de cette extension et l'intègrerait au sein de l'article 795,4° du CGI.
12.4.Prorogation de certaines mesures liées au Covid 19 (articles 203, 216 et 228 de la loi)
Certaines mesures prises dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 seraient prolongées :
les prêts garantis par l'État (PGE) peuvent être octroyés par les prêteurs jusqu'au 30 juin 2021 (contre le 30 décembre 2020, article 203 de la loi).
le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées serait prolongé jusqu'au 16 février 2021 (date de fin de l'état d'urgence sanitaire). Il est serait laissé la possibilité de prolonger le dispositif au-delà de cette date par décret pour une durée d’au plus 6 mois, au lieu de 3 mois actuellement, afin de pouvoir faire face dans des délais très rapides, à tout besoin éventuel de prorogation du fonds si l’évolution de la situation sanitaire et économique l’exige (article 216 de la loi)
le dispositif de prêts participatifs à destination des TPE et petites entreprises de moins de 50 salariés ayant des difficultés à obtenir un PGE serait prorogé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2021 (article 228 de la loi).
12.5.Transmission d'informations entre l'Acoss et l'administration fiscale (articles 185 et 186 de la loi ; LPF art. L 98 C)
Transmission d'information sur les particuliers employeurs par l'Acoss à l'administration fiscale
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) pourrait transmettre à l'administration des informations sur les particuliers employeurs recourant au service d'un employé à domicile. Ainsi, les rémunérations versées aux salariés à domicile seraient connues par le fisc afin de permettre le pré remplissage de la déclaration de revenus automatique.
LPF art. L 98 C
Transmission d'information sur les travailleurs indépendants par l'Acoss à l'administration fiscale Actuellement, l'Acoss peut transmettre à l'administration fiscale des informations en vue uniquement d’établir l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants ayant opté pour le versement libératoire prévu à l'article 151-0 du CGI. LPF art. L 98 C La LF prévoit d'étendre ce dispositif de transmission d’informations aux micros-entrepreneurs n’ayant pas opté pour le versement libératoire, ce qui permettra notamment d’apporter un service complémentaire à ces contribuables dans le cadre de l’accomplissement de leur démarche déclarative de revenus. L'administration pourrait exploiter ces données à des fins d’établissement de l’assiette et de contrôle d’autres impôts que l’impôt sur le revenu (notamment la CFE).
12.6.Accès de Pôle emploi au fichier Ficovie (article 189 de la loi ; LPF art. L 134 D)
La LF prévoit de permettre aux agents désignés et dûment habilités de Pôle emploi d’accéder, au même titre que les autres organismes de protection sociale, aux informations contenues dans les déclarations FICOVIE.
LPF art. L 134 D
L'exposé des motifs à l'origine de cette mesure précise que "cet accès est en effet utile à cet organisme dans le cadre des contrôles de ressources des bénéficiaires d’avantages et prestations sociales soumis à condition de ressources. Il s’agit de permettre à Pôle emploi d’obtenir rapidement les éléments utiles à la détection de situations frauduleuses et de lui permettre de prendre plus efficacement les mesures conservatoires utiles pour assurer un meilleur recouvrement des sommes dues."
12.7.Sécurisation du droit de communication à la DGFIP des données de connexion (article 173 de la loi ; LPF art. L. 96 G)
Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit de placer sous l'autorisation d’un contrôleur des demandes de données de connexion, le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des auprès des opérateurs de la téléphonie et de l'internet afin de lutter contre la fraude fiscale.
Ce dispositif fait suite à l’évolution des exigences conventionnelles et jurisprudentielle de la CJUE au regard du droit au respect de la vie privée.
Remarque : "L’exposé des motifs du PLF précise que ce dispositif est similaire à celui instauré pour l’AMF (article L. 621-10-2 du code monétaire et financier) et pour l’Autorité de la concurrence et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article L. 450-3-3 du code de commerce). Il avait été approuvé par le Conseil d’État comme instaurant "un régime présentant des garanties suffisantes, conformes aux exigences constitutionnelles ainsi qu’à celles relevant de l’Union européenne en matière de respect du droit à la vie privée.""
12.8.Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques (article 160 de la loi ; LPF arts. L. 257, L. 257-0 A, L. 257-0 B, L. 257 C nouv., L. 258 A, L. 260, L. 274, L. 286 C nouv., L. 286 D nouv.,CGCT art. L. 1617-5 )
Le projet de loi de finances pour 2021 comprend une mesure d’harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques.
Elle concernerait les créances fiscales (dues sur les impôts des particuliers et des entreprises), les amendes et condamnations pécuniaires issues d’une décision de justice, les créances non fiscales de l’État, les créances locales et hospitalières, les créances des opérateurs nationaux de l’État et les créances douanières.
La mesure d’harmonisation comprend quatre volets :
la simplification des délais de prescription de l'action en recouvrement forcé (entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022) ;
l’extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques (entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022) ;
l’unification des règles d'imputation d'un paiement partiel sur une créance publique unique (entrée en vigueur prévue à compter d’une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2024).
l’extension de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes à toutes les créances publiques (entrée en vigueur prévue à compter d’une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2022).
12.9.Instauration de deux nouvelles contribution à l’AMF pour les actifs numériques (article 69 de la loi ; CMF art. L. 621-5-3) Pour mémoire, la loi PACTE a créé un cadre juridique pour les levées de fonds par émissions de jetons (Initial Coin Offering – ICO) et des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).
La LF prévoit d’instaurer une contribution :
pour les émetteurs de jetons sollicitant un visa de l’AMF, il est proposé de fixer au niveau législatif un montant forfaitaire entre 2 000 € et 10 000 € par opération, exigible une fois le visa accordé. Ce montant serait fixé par décret à 5 000 € ;
pour les PSAN, il convient de distinguer selon qu’ils font l’objet d’un enregistrement ou d’un agrément par l’AMF :
pour les PSAN enregistrés par l’AMF après avis conforme de l’ACPR, l’intervention de l’AMF étant limitée à l’examen de leur direction, actionnariat et dispositif de contrôle interne, il est proposé d’instaurer une contribution comprise entre 400 € et 1 500 €, exigible lors de l’enregistrement. Son montant serait fixé par décret à 1 000 € ;
pour les PSAN agréés par l’AMF, compte tenu du travail de supervision de l’AMF à leur égard, il est proposé d’instaurer au niveau législatif une contribution annuelle comprise entre 2 000 € et 10 000 €, exigible lors de l’agrément et les années suivantes. Son montant serait fixé par décret à 5 000 €.
Dans le cas où un PSAN sollicite simultanément un enregistrement et un agrément, il serait redevable uniquement de la seconde contribution. Dans le cas où un acteur paierait déjà une contribution à l’AMF au titre de son statut actuel (PSI, CIF, etc.), il serait tout de même redevable, en sus, de la contribution en tant que PSAN. L’exposé des motifs du PLF prévoit en effet que la fourniture de services sur actifs numériques constitue en effet une activité totalement extérieure aux statuts existants. S’agissant des modalités de paiement, il est proposé de préciser dans les textes que le fait générateur de la contribution est le visa, l’agrément ou l’enregistrement qui a été accordé par l’AMF. CMF art.L. 621-5-3
12.10.Non-résidents : paiement des impôts par virement (article 188 de la loi ; CGI art. 1681 sexies)
La loi de finances pour 2021 prévoit que les non-résidents pourront régler leurs impôts (IR, taxe d'habitation, taxe foncière, IFI...) par virement, quel qu'en soit le montant. L'Etat de résidence du contribuable devra figurer sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. En l'absence de précision, cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
12.11.Enregistrement des actes sous seing privé signés électroniquement (article 157 de la loi ; CGI arts. 658, 849, 855)
La loi de finances pour 2021 prévoit la possibilité de présenter à la formalité de l'enregistrement une copie des actes sous seing privé signés électroniquement, à l'exception des promesses unilatérales de ventes (PUV) immobilières.
En l'absence de précision particulière, cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2021. 12.12.TVA immobilière (articles 47, 48 et 50 de la loi ; CGI arts. 270, 278 sexies, 279-0 bis A)
Délai de liquidation de la TVA sur la livraison d'immeuble à soi-même des bailleurs sociaux
Délai de liquidation de la TVA sur la livraison d'immeuble à soi-même des bailleurs sociaux passe de trois à six mois.
Taux réduit pour les livraisons d'immeubles réalisées pour la conclusion d'un bail réel solidaire
La loi de finances pour 2021 étend l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % à l’ensemble des opérations de livraisons et cessions de logements, objets d’un bail réel et solidaire, ainsi qu’aux travaux d’aménagement portant sur les terrains à bâtir acquis par un organisme de foncier solidaire et aux travaux de construction et de rénovation de ces logements afin de compléter le dispositif actuel.
Taux intermédiaire de TVA
Le taux intermédiaire de 10 % est applicable aux livraisons de logements neufs et de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux considérés comme neufs (au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI) remplissant des conditions cumulatives, dont celle d'être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements locatifs sociaux, apprécié en surface. Toutefois, cette condition n’est pas applicable dans les quartiers faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ou dans les communes comprenant 35 % de logements locatifs sociaux.
L’éligibilité au taux réduit est subordonnée à la délivrance d’un agrément par les services locaux du ministère du logement. Cet agrément a pour objet de s’assurer, avant le lancement de l’opération, du respect de cette cinquième condition dite "de mixité", en complément des contrôles réalisés par l’administration fiscale une fois les logements mis en location.
La loi de finances pour 2021 apporte les modifications suivantes à cette condition :
les modalités de calcul du seuil sont simplifiées en recourant à une proportion évaluée en nombre de logements plutôt qu’en surface,
la procédure administrative de l’agrément préalable est supprimée pour fluidifier les opérations. Afin de permettre le suivi de la réalisation des logements intermédiaires, une transmission d’information à l’administration en continu est prévue, par le biais d’une obligation déclarative introduite dans le code de la construction et de l’habitation. Sur le plan matériel, l’ensemble des conditions de localisation, auparavant appréciées à la date de signature de l’agrément, le seront désormais à la date du dépôt de la demande du permis de construire ;
le bénéfice du taux réduit est étendu aux opérations dans lesquelles l’investisseur institutionnel est usufruitier des logements mis en location ;
il est également étendu, afin de limiter les impacts sur l’artificialisation des sols, à l’ensemble des transformations de locaux qui ne sont pas à usage d’habitation, au-delà des seuls locaux à usage de bureaux.
Remarque : "L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties étant liée au bénéfice du taux de TVA à 10 %, celle-ci s'étend aux logements intermédiaires situés dans les communes ou quartiers sans quota de logement social visés ci-dessus."
13.TABLEAU SYNTHETIQUE DES MESURES DE LA LF 2021
14.MESURES REJETEES
14.1.Dons familiaux de sommes d'argent (abattement exceptionnel de 100 000 € - covid Rappel : La loi de finances rectificative pour 2020 permet de donner temporairement -entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 - jusqu’à 100 000 € en franchise de droit de donations. Les sommes données doivent être affectées à la construction de la résidence principale, à des travaux énergétiques éligibles à MaPrimeRénov' ou bien encore à la création ou au développement d'une petite entreprise. Les députés avait adopté un amendement au sein du PLF visant à rendre cet avantage fiscal plus attractif en :
doublant le plafond des donations à 200 000 €.
rendant éligibles les moyennes entreprises pour la souscription ou l'augmentation de leur capital.
Amendement N°I-954 Toutefois, le gouvernement a émis un avis défavorable à cette mesure et l'amendement n'a pas été adopté lors de la première lecture du texte par l'Assemblée nationale.
14.2.Sociétés civiles de moyen (SCM) et CFE (CGI art. 1476)
Rappel sur le régime applicable aux SCM en matière de cotisation foncière des entreprises :
Depuis la loi de finances pour 2010, chaque associé de SCM était imposé sur la quote-part de de la valeur locative des locaux correspondant à ses droits dans la société. Par exemple, si un médecin détenant 40 % des parts d’une SCM, il se voyait soumis à la CFE sur la base de 40 % de la valeur locative totale des locaux appartenant à la SCM ou pris à bail par celle-ci.
La loi de finances pour 2011 a supprimé cette disposition particulière. L'administration fiscale en a donc déduit que l’imposition à la CFE doit faire l’objet d’une répartition entre la SCM et ses différents membres, les bases taxables de la SCM étant constituées par la valeur locative des parties communes (local du secrétariat, salle d’attente. . .) et celles de chacun de ses membres par la valeur locative des locaux dont il a la jouissance exclusive.
BOI-IF-CFE-20-20-10-10, § 50
Or, l'exposé des motifs à l'origine de cette mesure précise que cette situation est critiquable car :
les règles posées par l’administration apparaissent juridiquement contestables : le principe d’imposition répartie de la valeur locative des locaux de la SCM n’est prévu par aucun texte légal.
la distinction entre parties privatives et parties communes opérée par l’administration se révèle très artificielle : tandis que certains membres de SCM n’utilisent guère les parties dites "communes", d’autres effectuent des rotations dans les parties dites "privatives". Par ailleurs, loin d’être figé, le mode d’utilisation des locaux est susceptible de subir d’amples modifications au fil du temps.
particulièrement lourd, le système mis en place entraîne des coûts de gestion élevés pour l’administration. Mal accepté par les contribuables concernés, il est en outre source de contentieux avec ces derniers.
Le PLF prévoyait à l'origine que l'imposition à la CFE au nom des sociétés civiles de moyens présenterait un caractère exclusif.
D'après l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cette mesure, le régime d'imposition à la CFE des sociétés civiles de moyen (SCM) aurait été comme suit :
les SCM seraient soumises à la CFE sur la valeur locative totale des locaux, et non plus sur la seule valeur locative des locaux à usage non privatif des membres de la SCM comme c'est le cas actuellement ;
les membres de la société n'auraient plus à supporter une imposition au titre de la CFE que dans la seule hypothèse où ils disposent d'un local d'exercice en dehors de la SCM.
Toutefois, cette mesure a été supprimée par les sénateurs et n'a pas été reprise dans le texte définitif voté par les députés.
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